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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 23/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/02800 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MAR7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])
Représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 4] (R.S.C.), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Me Philippe PARISI – 0307
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 20 mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la S.A.R.L. RUISSEAU DE [Localité 5] (RSC) a saisi le juge de mise en état ;
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la S.A.R.L. [Adresse 4] [Localité 6] (RSC) demande au juge de la mise en état de :
— juger Madame [T] [I] irrecevable en raison de la prescription de son action introduite par assignation en date du 20 mars 2023,
— débouter Madame [T] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [T] [I] à payer à la société [Localité 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [I] aux entiers dépens de la présente instance d’incident, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 3 octobre 205, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [T] [I] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déboute la SARL RUISSEAU [Localité 6] (RSC) de sa demande d’incident,
— déclare recevable Madame [T] [I] en son action introduite par assignation du 20 mars 2023,
— condamne la SARL [Adresse 4] [Localité 6] (RSC), à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoie les parties à la mise en état au fond.
MOTIFS
Sur la prescription invoquée par la SARL RUISSEAU DE [Localité 5]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “l’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.”
Lors de la vente d’immeuble à construire, lorsqu’elle prend la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, le délai préfix d’un an court à compter du transfert de propriété, constaté par la livraison du bien.
La société [Adresse 5] argue de l’irrecevabilité de l’action de Madame [T] [I] engagée le 20 mars 2023 en raison de la prescription.
Elle énonce qu’au regard des dispositions de l’article 1 622 du code civil, que cette dernière ne pouvait exercer son action en diminution du prix que dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à savoir à la date de la livraison, prononcée en l’espèce le 24 février 2022.
Pour s’opposer à la demande de la société RUISSEAU DE SAINT [Localité 4], Madame [T] [I] allègue qu’elle n’a pas signé le procès-verbal de livraison mais simplement la liste des réserves annexée au procès-verbal de livraison de sorte que le point de départ du délai ne peut-être au jour de ce procès-verbal de livraison.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] n’a pas signé le procès-verbal de livraison mais bien les constatations en date du 24 février 2022.
Bien que sur le procès-verbal de livraison il est indiqué “suivant annexe constat huissier”, il n’en demeure pas moins que cela ne peut être considéré comme formant un tout indivisible avec le procès-verbal de livraison, dès lors que la société [Adresse 5] ne verse aux débats qu’un extrait du document, notamment les feuilles 17 et 18, sans transmettre l’intégralité du procès-verbal.
En conséquence, il ne peut être admis que l’annexe soit matériellement et clairement rattachée au procès-verbal de livraison principal de manière à admettre que la signature portée sur les seules constatations annexées vaut acceptation et signature du procès-verbal de livraison avec réserves, d’autant plus qu’il est expressément mentionné que cette dernière ne réceptionne pas l’appartement.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 24 février 2022.
La société RUISSEAU [Localité 6] n’ayant produit aucun élément probant de nature à établir de manière non équivoque la date de livraison effective, et à la lumière des éléments produit aux débats, et notamment de l’attestation d’assurance transmise par Madame [I], il y a lieu d’admettre que la livraison est intervenue le 25 mars 2022.
L’action par cette dernière ayant été effectuée le 20 mars 2023, elle est dès lors recevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [T] [I],
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance sur incident de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions au fond de Me PARISI.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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