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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 21/07565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Kevin LADOUCEUR #L0218Me Ludovic GAYRAL #R280+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/07565
N° Portalis 352J-W-B7F-CURPG
N° MINUTE :
Assignation du
26 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [V]
Élisant domicile chez l’A.A.R.P.I. LCMB & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kevin LADOUCEUR de l’A.A.R.P.I. LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0218
et par Me David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association UNION NATIONAlE DES ASSOCITIONS DeS PARENTS, DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES ET DE LEURS AMIS (UNAPEI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par l’A.A.R.P.I. VATIER, prise en la personne de Me Ludovic GAYRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R280
Décision du 23 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/07565 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURPG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS, DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES ET DE LEURS AMIS (« UNAPEI ») qui regroupe 550 associations, est une union fédérative reconnue d’utilité publique à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est principalement de représenter les intérêts des personnes en situation de handicap ainsi que leurs familles.
La SAS [V] agréée « ESUS » (entreprise solidaire d’utilité sociale) est une société spécialisée dans l’inclusion et l’accessibilité numérique inscrivant son objet social dans les objectifs de développement durable ; elle exerce une activité de conseil, d’assistance opérationnelle et de formation auprès d’entreprises et autres organisations en matière de systèmes informatiques.
Au mois de septembre 2016, la SAS [V] a accompagné l’UNAPEI dans la refonte de sa liste de règles destinées aux personnes handicapées (règles du « Facile à Lire et à Comprendre » ou FALC), puis à la fin de l’année 2016 – début 2017 à la participation à un appel concernant le projet « SIMPLES » dont l’objectif était de développer avec d’autres partenaires un logiciel libre facilitant la transcription de textes en « FALC » intégrant un algorithme d’intelligence artificielle.
Le 10 novembre 2017, la SAS [V] a adressé à l’UNAPEI une première proposition commerciale en vue de la réalisation d’un logiciel libre et accessible de production de textes en FALC.
Un budget prévisionnel pour l’ensemble du projet FALC a été établi et l’UNAPEI a obtenu un financement d’un montant de 100.000 euros attribué pour le développement du projet Cap’FALC.
Décision du 23 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
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Le 24 juin 2019, une seconde proposition commerciale a été adressée par la SAS [V] et un « contrat de prestations de conseil et développement informatiques » a été conclu le 1er juillet 2019.
Entre les mois de février et août 2020, la SAS [V] a adressé à l’UNAPEI des tableaux de suivi d’activité.
A la fin du mois de février 2020, des échanges ont eu lieu entre les parties relativement à la participation d’un doctorant travaillant sur la conception de l’algorithme devant s’intégrer au logiciel Cap’FALC mais encore relativement à l’affectation de la rémunération fixée.
Par courriel du 15 septembre 2020, la SAS [V] a indiqué suspendre le contrat.
En dépit d’échanges sur la répartition du budget, d’une proposition de médiation par la SAS [V] le 15 septembre 2020, les parties ne sont pas parvenues à restaurer un climat de confiance et de collaboration.
Par courrier du 22 décembre 2020, l’UNAPEI a mis en demeure la SAS [V] de résilier le contrat du 1er juillet 2019.
C’est dans ce contexte que la SASU [V] a, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 26 mai 2021 fait délivrer assignation à l’association UNAPEI, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 ici expressément visées la SAS [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1226, 1228 et suivants du Code civil
Vu les articles 143 et suivants, 232 et suivants, 482 et suivants du code de procédure civile,
Vu les textes cités, les moyens développés, les éléments produits et tous autres à produire,déduire ou suppléer, au besoin d’office,
DECLARER recevable et bien-fondé la société [V] en ses demandes, fins et conclusions,DECLARER, DIRE ET JUGER que la société [V] n’a commis aucun manquement justifiant la rupture unilatérale du contrat en date du 1er juillet 2019 par l’UNAPEI, et que cette rupture appelle réparation de la part de l’UNAPEI ;DECLARER, DIRE ET JUGER que l’UNAPEI a gravement manqué à ses obligations contractuelles et de bonne foi envers la société [V] ;DECLARER, DIRE ET JUGER que l’UNAPEI a gravement manqué à ses obligations de collaboration et d’adaptation ;EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER, DIRE ET JUGER que l’UNAPEI est donc redevable de la somme de 60.000 euros envers la société [V] par suite de cette rupture unilatérale injustifiée ;DECLARER, DIRE ET JUGER qu’en raison des manquements de l’UNAPEI, la société [V] subit un préjudice d’image important appelant réparation ; CONDAMNER l’UNAPEI à payer à la société [V] la somme de 60.000 euros, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 ;CONDAMNER l’UNAPEI à payer à la société [V] la somme de 15.000 euros, en raison du préjudice d’image ;A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal ne prononce pas la condamnation de l’UNAPEI par suite de sa rupture unilatérale de contrat, ainsi que sollicité ci-dessus :
ORDONNER l’exécution forcée du contrat en date du 1er juillet 2019, sous réserves qu’une réorganisation des prestations de [V] soit effectuée de sorte que le montant total de son intervention ne dépasse pas 100.000 euros TTC et ce, en prenant en considération les jours utilisés pour effectuer les prestations déjà réalisées et ceux non encore utilisés conformément au tableau de suivi du 21 août 2010, OU que soit ordonné que le nombre de jours total pour chaque étape soit pris en compte pour déterminer le coût total de chaque étape, afin que la facturation de [V] reflète le nombre de jours réellement dédiés à la mission au forfait convenu dans le contrat pour chaque prestation ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé sur les aspects techniques du dossier, [U] sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec mission :
de donner son avis sur la méthode Agile en relation avec les aspects techniques du litige ;de déterminer si les prétendus manquements invoqués par l’UNAPEI à l’encontre de [V] seraient fondés et suffisamment graves d’un point de vue technique et justifieraient la résiliation du contrat aux torts de [V] ;de donner son avis sur les éventuels manquements de l’UNAPEI ;de fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
DEBOUTER l’UNAPEI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;CONDAMNER l’UNAPEI à payer à la société [V] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;ORDONNER la communication de la décision à intervenir, aux frais de l’UNAPEI, dans un quotidien, journal, moyen de communication ou média qui sera choisi par la société [V] ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision qui sera rendue ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024 ici expressément visées, l’UNAPEI, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil et l’article 514-1 du Code de procédure civile :
Débouter [V] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner [V] à restituer la somme de 20.400 € TTC à l’UNAPEI au titre du trop-perçu par [V] ;Condamner [V] à verser la somme de 15.000 € à l’UNAPEI au titre de son préjudice d’image ;
Condamner [V] à verser la somme de 10.000 € à l’UNAPEI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [V] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est, avant tout développement au fond précisé que si la SAS [V] demande au tribunal de la juger « recevable et bien fondée » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Sur les demandes de la SAS [V]
Sur l’action en responsabilité formée par la SAS [V] à titre principal
A l’appui de sa demande de condamnation de l’UNAPEI aux sommes de 60.000 euros et 15.000 euros formée à titre principal, la SAS [V] soutient que les manquements de cette dernière lui ont causé un préjudice financier et un préjudice d’image dont elle demande indemnisation à hauteur des montants précités. La SAS [V] soutient en substance que le contrat souscrit était soumis à la méthodologie « Agile » laquelle était applicable à l’ensemble du contrat, qui dès lors devait être appréhendé de manière souple et qu’en l’espèce l’UNAPEI a manqué à ses obligations en :
manquant d’implication dans le projet et en faisant preuve d’impréparation,refusant de collaborer, en étant rigide, en refusant toute adaptation dans la réalisation du projet, en violation directe et flagrante de la méthode Agile sur laquelle les parties s’étaient accordées pour la réalisation du logiciel et qui imposait souplesse et flexibilité alors même qu’une réorganisation rendue nécessaire par le retard pris et de l’épuisement du budget en phase 1refusant de participer à la prise de décision sur un choix de fonctionnalités à développer et de passer à la phase de développement (phase 2), ce qui a bloqué le projet alors même qu’elle a eu connaissance des conditions tarifaires proposées par la SAS [V] avant la proposition du 24 juin 2019, soit d’une intervention à un taux journalier dans le cadre de l’enveloppe de 100.000 euros rompant unilatéralement sans motif légitime le contrat en l’absence de manquement grave de sa part ; la SAS [V] conteste à ce sujet tout retard tout en indiquant que dans le contexte de crise sanitaire, l’étude d’impact était difficilement réalisable et que si cette phase était prévue en septembre 2019, elle n’a pu la commencer qu’en mars 2020 ; elle invoque ensuite le confinement et soutient à ce propos avoir désigné une responsable du projet en la personne de madame [T], laquelle a toutefois été durement touchée par le COVID avant d’être remplacée par madame [W] et monsieur [X] ; la SAS [V] ajoute avoir participé aux réunions importantes du projet Cap’FALC, conteste tout manquement à l’obligation d’information et de conseil, tout comme le fait que l’UNAPEI ait été profane en matière d’informatique et de développement numérique.
L’UNAPEI oppose qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, le prix dû à la signature du contrat, soit 40.000 euros ayant été payé, la SAS [V] ayant en revanche été gravement défaillante dans l’exécution de ses obligations. L’UNAPEI entend essentiellement rappeler le principe de la force obligatoire des contrats et sur ce fondement fait particulièrement grief à la SAS [V] d’avoir suspendu unilatéralement l’exécution de ses obligations par mail du 15 septembre 2020 afin de la contraindre, en violation de l’article 3 du contrat, et parce qu’elle était en discussion avec des investisseurs souhaitant entrer dans son capital, à accepter une révision du forfait convenu ou de la répartition de celui-ci, mais également antérieurement au mois de février 2020 au motif de difficultés rencontrées avec le doctorant chargé de la conception de l’algorithme. L’UNAPEI ajoute sur ce point que le devis ne comporte aucune réserve sur le caractère forfaitaire et global du prix ni que certaines étapes pourraient être inachevées, réduites ou supprimées, des « livrables » étant associés à chaque phase. Selon l’UNAPEI le contrat signé est un contrat de prestation classique dont le prix et la répartition des différentes phases ne peut être unilatéralement remis en cause, la technique « agile » nouvellement invoquée par la SAS [V] s’appliquant exclusivement à l’étape de « réalisation des développements techniques et recette fonctionnelle » (article 4.3 du contrat) ; l’UNAPEI ajoute que la méthode de conception invoquée par la SAS [V] ne saurait au surplus l’autoriser à s’exonérer des obligations mises à sa charge, à remettre en cause le prix et sa répartition, le contrat ne prévoyant aucunement la facturation au temps passé, les tableaux de suivis adressés ne lui permettant pas de remettre en cause le forfait et sa répartition.
L’UNAPEI fait également grief à la SAS [V] d’avoir été totalement défaillante à respecter la répartition du forfait entre la phase de cadrage et celle de développement du projet, répartition qu’elle avait elle-même définie, de n’avoir pas désigné de responsable de projet conformément à l’article 2, les interlocuteurs qui occupaient en réalité d’autres postes au sein de la SAS [V] s’étant succédé, de n’avoir pas participé aux réunions importantes, de n’avoir pas mesuré l’impact de la mise en place du logiciel sur les pratiques de production du FALC au sein des ESAT, le rapport d’impact devant être remis en septembre 2020 ne l’ayant jamais été. L’UNAPEI conteste encore tout manquement de sa part, notamment l’absence de préparation des réunions, l’absence de réponse aux blocages techniques invoquées en demande. L’UNAPEI ajoute enfin qu’elle s’est opposée à la suspension de l’exécution du contrat et a, préalablement à la résiliation, mise en demeure la SAS [V] d’avoir à reprendre l’exécution de ses obligations. Elle fait enfin observer qu’elle n’est spécialisée ni en informatique ni en développement de logiciels.
Sur ce,
Le juge doit, en application de l’article 12 du code de procédure civile qui énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En l’espèce au regard des moyens invoqués par la SAS [V] tels qu’exposés ci-dessus, l’action dont le tribunal est saisi à titre principal, s’analyse en une action en responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur l’existence de manquements imputables à l’UNAPEI durant l’exécution du contrat
Au cas présent, le « contrat de prestations de conseil et développement informatiques » a été conclu le 1er juillet 2019, la proposition commerciale du 24 juin 2019 y est, comme le soutient l’UNAPEI annexée, si bien que toute référence aux « conditions tarifaires proposées par la SAS [V] avant la proposition du 24 juin 2019 » invoquée par cette dernière est inopérante.
La première partie de la convention intitulée PREAMBULE expose le cadre de la convention à savoir le fait que l’UNAPEI pilote un projet Cap’FALC visant à faciliter la diffusion de textes produits selon la méthode du Facile à lire et à comprendre (FALC) lequel comporte deux volets (conception d’un algorithme nourrissant une intelligence artificielle, puis création d’un logiciel où se greffera l’algorithme avec une interface facile à utiliser. Le préambule expose encore que le CLIENT (l’UNAPEI ) « n’a pas les compétences requises pour réaliser la prestation « création d’un logiciel de production de texte en FALC » » et a sélectionné le « PRESTATAIRE (la SAS [V] ), professionnel expert pour l’accompagner » dans la création du logiciel, « selon les spécifications et selon le planning précisés dans le contrat ».
Ledit préambule qui pose le cadre du contrat ne fait aucunement à référence à la méthodologie « Agile ». Il inscrit la création du logiciel objet de la convention dans les spécifications et selon le planning précisés au contrat. Il rappelle la qualité de non-professionnel du client, en l’espèce de la SAS [V].
L’article 4.3 relatif à la réalisation des développements techniques, intégré à l’article 4 (Cycle Projet) du contrat prévoit que « la réalisation est effectuée selon des phases prédéfinies avec validation avant passage à la phase suivante, tout en ayant une souplesse dans le développement des fonctionnalités, selon un modèle de conception agile ». Il s’en déduit d’une part comme le relève l’UNAPEI que le dit modèle de conception agile est plus spécifiquement applicable à la phase du projet visé par l’article 4.3, c’est-à-dire à la phase de réalisation des développements techniques à l’exclusion des phases de lancement (article 4.1) et de conception (4.2).
Il ne saurait en revanche s’en déduire que cette méthodologie est applicable à l’ensemble du contrat et particulièrement aux modalités de règlement du prix précisé à l’article 13.
Cet article relatif aux « Conditions financières » stipule que « Les prestations décrites seront fournies au prix forfaitaire H.T. de 83.333,33 euros » et que le prix T.T.C de 100.000 euros sera « versé selon les étapes du calendrier de réalisation pour chacun des lots :
40 % à la signature du contrat (soit 40.000 euros T.T.C),20 % à la livraison des maquettes, du cahier de de conception et des spécifications techniques (20.000 euros T.T.C), 20 % à la livraison d’une première version du logiciel (20.000 euros T.T.C) , 20 % à la livraison de la Prestation (20.000 euros T.T.C). »
Certes le devis du 24 juin 2019 qui figure comme l’expose la SAS [V] en annexe 1 du contrat précise effectivement ce qui semble être un nombre de jours, sans toutefois de mention expresse, seul une « Qté » signifiant vraisemblablement « quantité », étant indiqué, tel que 8 au tarif unitaire H.T (PU HT) de « 600,00 » pour le cadrage et le pilotage du projet (aboutissant à la livraison de trois « livrables » : comptes-rendus, notes de synthèse, états). La SAS [V] étant un professionnel de la création de logiciels ayant affaire à des non-professionnels, il lui appartenait toutefois de définir de manière pertinente le nombre de jours nécessaires à la réalisation de chaque phase. Elle ne peut donc se prévaloir de cette annexe pour remettre en cause le caractère forfaitaire du prix de 100.000 euros T.T.C expressément stipulé au contrat lui-même.
Le contrat énonce ensuite à l’article 3 les « Obligations du CLIENT » qui « s’engage à mettre à la disposition du PRESTATAIRE les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment :
en désignant un chef de projet du client, interlocuteur unique du PRESTATAIRE. Plusieurs chefs de projets peuvent être désignés au sein du service accessibilité ; Décision du 23 octobre 2025
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en s’assurant d’une disponibilité réelle et suffisante du chef de projet, afin de répondre à l’ensemble des questions techniques qui pourront être posées par le PRESTATAIRE lors de la réalisation de la prestation ; en fournissant les informations et / ou documents lies à la réalisation de travaux »
C’est donc au regard de ces obligations expressément définies, peu important que le contrat soit, ou non dit de méthodologie « agile », qu’il convient d’examiner les éventuels manquements et la responsabilité contractuelle de l’UNAPEI.
Or si la SAS [V] stigmatise de manière générale le refus de collaborer, la rigidité et le manque de souplesse, de flexibilité et de manière un peu plus précise, le manque d’implication dans le projet, l’impréparation et le refus de participer à la prise de décision sur le choix de fonctionnalités à développer, elle ne justifie aucunement avoir, à une date utile, invité, sommé, voir mis en demeure l’UNAPEI, conformément à l’article 3 susvisé, de désigné un chef de projet suffisamment disponible, de répondre aux questions qu’elle lui aurait posées, ou encore de fournir des informations ou des documents qu’elle aurait préalablement sollicités. Le nombre et la longueur des courriels échangés et adressés par l’UNAPEI contredisent enfin le manque d’implication de cette dernière invoqué par la SAS [V].
La SAS [V] ne rapporte donc nullement la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, de manquements imputables à l’UNAPEI durant le temps d’exécution du contrat, étant au surplus précisé que l’UNAPEI a par virement du 19 juillet 2019, réglé la somme de 40.000 euros conformément à l’article 13 du contrat, ce point n’étant l’objet d’aucun débat.
S’agissant de la résiliation unilatérale notifiée le 22 décembre 2020 par l’UNAPEI
La SAS [V] considère la résiliation de l’UNAPEI fautive quand cette dernière demande au tribunal de la déclarer régulière au regard des dispositions de l’article 14 alinéa 1 du contrat.
Ce dernier stipule : « Résiliation : En cas de manquement par une partie à ses obligations au titre du présent contrat – autre que le défaut de paiement visée (sic) à l’article 13.3 ci-dessus -, l’autre partie pourra en prononcer la résiliation de plein droit, si le manquement en cause n’a pas été réparé dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la mise en demeure transmise en lettre recommandé avec avis de réception notifiant le manquement en cause ».
Le 28 octobre 2020, l’UNAPEI a adressé à la SAS [V] une mise en demeure, le respect du formalisme n’étant pas discuté. Aux termes de ce courrier, l’UNAPEI visait les griefs suivants :
la suspension, le 15 septembre 2010, du contrat et la remise en cause de la répartition du forfait convenu entre la phase 1 de cadrage et la phase 2, l’UNAPEI demandant à la SAS [V] de lui confirmer par écrit que sur la somme de 40.000 euros T.T.C versée, seule celle de 16.333,33 H.T contractuellement prévue (19.600 T.T.C) sera utilisée pour la phase 1, le solde (20.400 euros T.T.C) étant affecté pour la réalisation de la phase 2, l’absence de responsable de projet dont elle demande la désignation afin d’assurer le suivi de celui-ci,l’absence de participation aux réunions importantes et de concours dans les prises de décisions techniques et stratégiques, Décision du 23 octobre 2025
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l’absence de de livraison des mesures de l’impact de la mise en place du logiciel, l’absence d’écoute.
Aux termes du courrier, l’UNAPEI met la SAS [V] en demeure dans un délai de 30 jours, de remédier aux manquements précités, conformément aux articles 2, 4.6, 4.7 du contrat et de ses dispositions financières.
Par courriel du 15 septembre 2020 versé en procédure, madame [G] pour la SAS [V] indique: « (…) de toute façon, le projet est bloqué pour le moment du côté de Koena ». La SAS [V] a donc comme le soutient l’UNAPEI, suspendu l’exécution de ses obligations près de quinze mois après la signature du contrat et alors que la somme de 40.000 euros était réglée depuis le 19 juillet 2019 et que le logiciel n’était toujours pas livré.
Les conditions financières ont été examinées et il a été jugé supra que le prix avait été fixé forfaitairement à 100.000 euros pour la création et la livraison du logiciel, qu’il appartenait à la SAS [V] de définir de manière pertinente le nombre de jours nécessaires à la réalisation de chaque phase et qu’en l’absence d’une telle définition, elle ne pouvait se prévaloir de cette carence pour solliciter de l’UNAPEI une révision de la répartition du prix non contractuellement prévue et en l’absence de révision, décider de suspendre le contrat. Ce faisant la SAS [V] a manqué à ses obligations à l’égard de l’UNAPEI.
L’article 2, alinéa 2 du contrat (« Obligations du prestataire »), faisait ensuite obligation à la SAS [V] de désigner un responsable de suivi du projet, interlocuteur permanent de l’UNAPEI. La SAS [V] expose que madame [T] interlocutrice selon elle désignée, aurait été durement touchée par le COVID ; d’une part elle ne justifie pas de ce fait ; en outre le contrat a été signé le 1er juillet 2019 et en France le COVID a commencé de faire des victimes surtout à partir des mois de février et mars 2020 (premier confinement annoncé le 16 mars 2020) ; l’argument apparaît donc insuceptible d’expliquer cette carence entre les mois de juillet 2019 et mars 2020, soit durant neuf mois, donc pendant une très longue période. La SAS [V] ne justifie pas ensuite avoir désigné un unique responsable de suivi à compter de l’empêchement de madame [T], ce qui constitue un manquement à l’obligation fixée par l’article 2. La SAS [V] indique aussi que madame [T] a été remplacée par madame [W] et monsieur [X] ; or il résulte du courriel du 15 septembre 2020 que madame [G] qui devait être présente à la réunion prévue, ne le sera pas et sera remplacée par les dénommés [K] et [Y]. Sont donc établis au moins cinq interlocuteurs différents et la SAS [V], ce qui constitue également un manquement à l’article 2 du contrat, manquement qui a été de nature à porter atteinte au suivi et donc à l’avancée du projet.
L’article 4.6 du contrat stipulait encore: « Accompagnement sur la durée du projet Cap’FALC : le PRESTATAIRE s’engage à participer aux réunions importantes du projet Cap’FALC et à apporter son concours au CLIENT dans les prises de décisions technique, stratégique selon son besoin ». Si la SAS [V] conteste ce manquement, force est de constater qu’au 15 septembre 2020, soit près de 15 mois après la signature du contrat, alors que selon l’article 5 de celui-ci (Calendrier), le projet Cap’FALC aurait dû en être à la « recette finale » (stade précédant celui des « derniers ajustements » envisagées pour novembre 2020), alors que la première phase n’était pas achevée, que les relations se tendaient, madame [G] pour [V] a indiqué qu’elle ne serait pas présente, se faisant remplacer par deux personnes dont il n’est ni allégué, ni justifié qu’elles auraient été chargées du suivi du dossier. Ce faisant la SAS [V] a également manqué à ses obligations et ne justifie pas avoir remédié à ce manquement.
La SAS [V] ne justifie pas davantage avoir apporté son concours à l’UNAPEI dans les prises de décisions stratégiques, étant une nouvelle fois rappelé le caractère particulièrement technique du projet, et la qualité de néophyte de l’UNAPEI rappelée au préambule du contrat.
L’ensemble de ces manquements ont manifestement conduit à un retard important par rapport au calendrier (certes prévisionnel mais néanmoins contractuel), lequel ne peut comme tente de le faire la SAS [V] être imputé au contexte de crise sanitaire, celle-ci n’ayant véritablement touché les activités qu’à partir du mois de mars 2020 ; or à cette date la SAS [V] n’avait toujours pas mesuré l’impact de la mise en place du logiciel sur les pratiques de production du FALC au sein des ESAT en dépit d’un rapport d’impact devant être remis en septembre 2020, rapport qui na jamais été déposé.
Au regard des manquements susvisés et qui n’ont fait l’objet d’aucune reprise par la SAS [V] laquelle a au contraire entendu suspendre le contrat et n’est pas revenue sur cette position, c’est à juste titre que l’UNAPEI a considéré que par application de l’article 14 du contrat, celui-ci se trouvait résilié 30 jours après l’envoi de la mise en demeure du 22 décembre 2020.
Aucun manquement ne saurait donc résulter de la rupture unilatérale notifiée par l’UNAPEI.
En conséquence, sur la responsabilité de l’UNAPEI
En l’absence de fait générateur de la responsabilité, celle-ci est insusceptible d’être engagée.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, la SAS [V] sera par conséquent déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à hauteur de 60.000 et 15.000 euros.
Sur les demandes formées par la SAS [V] à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
Le contrat du 1er juillet 2019 ayant, comme l’oppose l’UNAPEI, été régulièrement résilié, la SAS [V] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’exécution forcée dudit contrat.
Enfin, la désignation d’un expert judiciaire n’apparaissant nullement nécessaire à la solution du litige, la SAS [V] sera également déboutée du chef de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de l’UNAPEI
Sur la demande de restitution de la somme de 20.400 euros T.T.C
La résiliation du contrat à exécution successive emporte anéantissement du contrat pour l’avenir.
Au cas présent la résiliation unilatérale du contrat du 1er juillet 2019 notifiée par l’UNAPEI a été jugée fondée.
L’UNAPEI justifie avoir par virement du 19 juillet 2019, réglé la somme de 40.000 euros conformément à l’article 13 du contrat, ce point n’étant l’objet d’aucun débat.
L’UNAPEI sollicite la restitution de la seule somme de 20.400 euros T.T.C en expliquant sans être utilement contredite sur ce point que sur la somme de 40.000 euros T.T.C payée à la signature, la phase 1 du projet était rémunérée à hauteur de 19.600 T.T.C, le solde de 20.400 euros T.T.C affecté à la réalisation de la phase 2 devant lui être restituée.
En conséquence la SAS [V] sera condamnée à restituer à l’UNAPEI la somme de 20.400 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’UNAPEI ne justifiant pas du préjudice d’image dont elle demande indemnisation à concurrence de 15.000 euros, elle doit être déboutée du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS [V] qui succombe, supportera les dépens et payera à l’UNAPEI la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la société [V], société par actions simplifiée à associé unique, de sa demande de condamnation de l’association UNAPEI, association régie par la loi du 1er juillet 1901 à lui payer les sommes de 60.000 et 15.000 euros ;
DEBOUTE la société [V], société par actions simplifiée à associé unique de sa demande d’exécution forcée du contrat passé le 1er juillet 2019 et résilié par suite de la mise en demeure adressée le 22 décembre 2020 par l’UNAPEI ;
DEBOUTE la société [V], société par actions simplifiée à associé unique, de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
CONDAMNE la société [V], société par actions simplifiée à associé unique, à restituer à l’UNAPEI la somme de 20.400 euros ;
DEBOUTE l’UNAPEI de sa demande reconventionnelle en indemnisation formée à hauteur de 15.000 euros ;
CONDAMNE la société [V], société par actions simplifiée à associé unique, à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [V], société par actions simplifiée à associé unique à payer à l’UNAPEI la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 23 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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