Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 23 octobre 2025, n° 21/07565
TJ Paris 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'UNAPEI aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que la S.A.S. [V] n'a pas prouvé les manquements de l'UNAPEI et que la résiliation du contrat par l'UNAPEI était fondée.

  • Rejeté
    Rupture unilatérale du contrat par l'UNAPEI

    La cour a jugé que le contrat avait été régulièrement résilié par l'UNAPEI, rendant la demande d'exécution forcée irrecevable.

  • Accepté
    Trop-perçu par la S.A.S. [V]

    La cour a jugé que l'UNAPEI avait droit à la restitution de la somme versée, car le contrat avait été résilié.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice d'image

    La cour a estimé que l'UNAPEI n'a pas justifié de son préjudice d'image, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 5] rendue le 23 octobre 2025, la SAS [V] demandait la condamnation de l'UNAPEI à verser 60.000 euros pour rupture injustifiée d'un contrat de développement logiciel, ainsi que des dommages pour préjudice d'image. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité contractuelle et la validité de la résiliation unilatérale du contrat par l'UNAPEI. Le tribunal a jugé que la SAS [V] n'avait pas prouvé les manquements de l'UNAPEI et a déclaré la résiliation du contrat fondée. En conséquence, il a débouté la SAS [V] de ses demandes et a condamné celle-ci à restituer 20.400 euros à l'UNAPEI, tout en lui ordonnant de supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 21/07565
Numéro(s) : 21/07565
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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