Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLN6
Expédition délivrée
à Me DAMAZ (LRAR)
à M. [Y]
[D] (LRAR)
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à BRESIL (BRESI)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable n°40491162521 acceptée le 5 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par l’intermédiaire de la SOCIETE GENERALE, consenti à Monsieur [T] [Y] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat, condamner Monsieur [T] [Y] [D] à lui payer au titre du dossier n°40491162521 la somme de 5 546,67 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [T] [Y] [D], assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée avec avis de réception a bien été adressée et ce dans le délai prévu par le texte susvisé.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément à l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
L’article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de crédit n°40491162521 sur lequel la SA FRANFINANCE fonde ses demandes a été conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [T] [Y] [D] et qu’en l’absence de production d’un justificatif de cession de créance, la demanderesse ne démontre pas détenir des droits et actions relativement à cette créance.
En l’état, la SA FRANFINANCE ne justifie donc pas agir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sorte qu’elle ne dispose pas du droit d’agir à l’encontre de Monsieur [T] [Y] [D].
Le défaut de qualité à agir de la SA FRANFINANCE, sanctionné par l’irrecevabilité de son action, n’ayant pas été soulevé à l’audience et donc soumis à la contradiction des parties, il convient de rouvrir les débats à l’audience du 13 novembre 2025 à 15 heures afin de solliciter les observations des parties sur ce point et d’inviter, le cas échéant, la SA FRANFINANCE à produire le justificatif de la cession de créance à son profit.
Le présent jugement tient lieu de convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Compte-tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 à 15 heures afin de solliciter les observations des parties sur le défaut de qualité à agir de la SA FRANFINANCE et d’inviter celle-ci à produire, le cas échéant, le justificatif de la cession de créance intervenue à son profit ;
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les demandes des parties et dépens jusqu’en fin d’instance.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Procédure civile ·
- Parfaire ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Droits du patient ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Santé ·
- Sûretés
- Prêt ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Compte ·
- Écrit ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Fond ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Gestion
- Investissement ·
- Abonnés ·
- Groupement de collectivités ·
- Collectivités territoriales ·
- Facture ·
- Eau potable ·
- Consommation d'eau ·
- Conseil municipal ·
- Tarification ·
- Commissaire de justice
- Service ·
- Exploitation ·
- Facture ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Eau potable ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Omission de statuer ·
- Charges
- Associations ·
- Cotisations ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Retard de paiement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Demande
- Livraison ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Action ·
- Prescription ·
- Préfix ·
- Délai ·
- Juge
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Manquement ·
- Développement ·
- Technique ·
- Réalisation ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.