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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 mai 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00464 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDCE
DEMANDEUR :
M. [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par M. [B] [N], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M [F] [W] né le 20 janvier 1963 a été mis en arrêt maladie le 15 juillet 2022.,
Sans avoir repris le travail, il a complété le 03 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 09 décembre 2022 par le Docteur [J] faisant état de « troubles anxio dépressifs réactionnels à son travail « burn out » probable ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] s’agissant d’une maladie hors tableau.
Par un avis du 14 septembre 2023, le [10] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M [F] [W] au motif que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate ,en l’état actuel du dossier, l’absence d’éléments factuels permettant de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par décision en date du 18 septembre 2023, la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
M [F] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
Par décision du 4 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [F] [W].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 février 2024, M [F] [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée le 18 avril 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 juin 2024.
Par jugement du 13 juin 2024 le tribunal a avant dire droit, désigné le [9] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [F] [W] à savoir des « troubles anxio dépressifs » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles
Le [13] a rendu son avis le 15 octobre 2024 , en ces termes : « il s’agit d’un homme de 59ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseiller clientèle depuis 2014.
Le déclarant évoque un climat social détérioré, une pression psychologique notamment en regard d’une signature d’un avenant à son contrat qu’il juge défavorable et un sentiment d’humiliation en réunion. Son employeur réfute ces déclarations qui ne sont pas étayées par des témoignages concordants.
En raison de l’existence des contradictions formulées par les parties, les membres du [13] après avoir pris en considération l’ensemble des pièces apportées au dossier, estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée »;
L’avis du [13] a été notifié aux parties et l’affaire rappelée à l’audience du 20 mars 2025 date à laquelle elle a été plaidée.
* * *
* Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [F] [W] sollicite de :
— Dire Monsieur [W] recevable et fondé en ses demandes ;
— Annuler la décision de la [12] [Localité 17] [1] [Localité 16] en date du 14 septembre 2023, rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W] ;
— Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 04 janvier 2024 ayant confirmé la décision de la [12] [Localité 17] [1] [Localité 16] en date du 14 septembre 2023 ;
— Juger que la maladie de Monsieur [W] est d’origine professionnelle ;
— Ordonner à la [11] la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] déclarée le 03 janvier 2023 au titre des risques professionnels
En tout état de cause,
— Condamner la [12] [Localité 17] [1] [Localité 16] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il se prévaut de l’avis du médecin du travail qui au terme de son arrêt initial a proposé en octobre 2022 de discuter d’une requalification de son arrêt de travail en maladie professionnelle étant donné la situation générale constatée au point d’envisager un courrier d’alerte à l’employeur.
Il fait état de ce que le [15] a constaté une forte dégradation de la santé et du bien être au travail des collaborateurs de l’entreprise.
Il fait état du questionnaire santé au travail transmis par le [15] selon lesquels 75%des salariés prestent plus de 35heures par semaine ; en ce qui le concerne il précise qu’il a dû pallier l’absence de fonctionnement du service vendu par la société entraînant un rythme de travail insoutenable alors qu’il travaillait déjà plus de 60 heures par semaine.
Il produit des échanges de mails avec son employeur dans lesquels il remonte les difficultés rencontrées dans son travail.
* La [8] a sollicité d’entériner les avis concordants des deux [13] et de débouter M [W] de ses demandes.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappellera que si la [8] est tenue par l’avis du [13] qu’elle a saisi, le tribunal pour sa part n’est pas lié par les avis des [13],quand bien même l’expérience de ces comités ayant à connaître en masse de cette pathologie(exponentielle)ne doit pas être négligée par le tribunal.
Toute la problématique de ces dossiers de syndrome dépressif, est toutefois que l’existence de difficultés relationnelles avec un employeur ou l’existence d’insatisfactions au travail voire de mal être au travail, n’impliquent pas nécessairement une pathologie psychique d’autant que le salarié qui voit ses conditions de travail se dégrader, a la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes pour faire sanctionner les manquements de son employeur avant que la pathologie se déclare ; de fait un salarié peut ne pas apprécier ses conditions de travail et souhaiter s’en extraire sans pour autant développer une pathologie nécessitant médicalement un arrêt de travail; certes en l’espèce M [W] produit en pièce 16 une attestation d’un psychiatre attestant le suivre régulièrement en ambulatoire depuis le 20 janvier 2023 ainsi que d’autres pièces médicales sur son traitement médicamenteux; en tout état de cause le tribunal n’a pas la compétence ni les moyens d’apprécier et encore moins de remettre en cause les termes du certificat médical initial qui pose une vérité médicale qui n’est d’ailleurs pas contestée par la caisse.
S’agissant du lien direct et essentiel de la pathologie avec le travail, il s’observe des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’une réunion de [15] , un mal être généralisé au sein de l’entreprise tenant dans les inquiétudes quant à la pérennité de l’entreprise et son avenir mais également qu’à la dégradation des conditions de travail notamment au niveau de la téléphonie
L’examen des mails communiqués par M [W] illustre d’ailleurs cette problématique M [W] expliquant subir au quotidien les foudres des clients(cf son mail du26 juillet 2022 dans lequel il explique l’exaspération des clients qui ne peuvent joindre le SAV.)
Si cette situation est certainement source d’insatisfaction au travail voire exclusive de sérénité au travail tel que l’évoque M [W] dans son mail du 26 juillet 2022 contemporain de son arrêt , les difficultés de fonctionnement d’une entreprise ne sauraient toutefois s’analyser en risques psycho sociaux.
La surcharge de travail alléguée par M [W] n’est pas établie ni même alléguée dans le mail du 26 juillet 2022; en tout état de cause le retour fait du questionnaire adressé aux salariés ne saurait constituer une quelconque preuve de la situation effective de M [W].
Ce dernier se prévaut de l’avis du médecin du travail dans la fiche de pré reprise; pour autant il résulte de la lecture que le médecin exprime les voies dont dispose le salarié pour sortir de l’entreprise (dont la rupture négociée )ce qu’est effectivement le dépot d’une demande de maladie professionnelle; pour autant le médecin du travail ne qualifie pas la pathologie de maladie professionnelle ce qui ne lui appartient pas d’ailleurs.
Enfin le demandeur se prévaut de ce que le médecin du travail déclare envisager une alerte auprès de la direction; il n’est pour atant pas établi ni même prétendu qu’ue alerte a été effective.
En conséquence à défaut de rapporter la preuve du lien direct mais également essentiel,M [W] sera débouté de sa demande .
M [W] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les deux avis concordants des [13] saisis
— DEBOUTE M [W] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNE M [W] aux éventuels dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [11]
1 CCC à M.[W] et Me [S]
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