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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 25 juil. 2025, n° 24/05867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00702
JUGEMENT
DU 25 Juillet 2025
N° RC 24/05867
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[R] [Y]
ET :
[M] [F]
Débats à l’audience du 15 Mai 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me REDON-REY
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 25 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/05867
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé par voie électronique le 23 avril 2019, Madame [Y] [R], représentée par son mandataire le cabinet CITYA BERANGER, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [M] portant sur un logement situé sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 955,00 € hors charges.
Par suite du congé délivré par Monsieur [F] [M] et réceptionné par le mandataire du bailleur le 13 octobre 2021, la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice, a dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux sortrant en date du 2 mai 2022.
Le 13 avril 2022 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [M] par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 10 744,89 € au titre des loyers et charges impayés ;
— la condamnation de Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exlusive les dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Madame [Y] [R] – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du décembre 2024 signifié à étude, Monsieur [F] [M] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 avril 2019, le commandement de payer délivré le 13 avril 2022 et le décompte de fin de location adressé par courrier recommandé avec accusé réception à Monsieur [F] [M] le 2 septembre 2022 faisant apparaître une somme de 10 744,89 €, déduction faite du dépôt de garantie de 955,00 €, à la charge du locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice de 170,30 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dégradations locatives dont le sort sera examiné ci-après.
En ne comparaissant pas, Monsieur [F] [M] s’interdit de contester la dette locative et de justifier d’un paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [M] à verser à Madame [Y] [R] la somme de 10 574,59 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 2 septembre 2022.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Y] [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [F] [M], perdant le procès, sera condamné à verser à Madame [Y] [R] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation à la charge de Monsieur [F] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 10 574,59 € (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 2 septembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser à Madame [Y] [R] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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