Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEOH
N° Minute : 25/01322
AFFAIRE
[9]
C/
[V] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [U], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçue le 26 décembre 2023, Monsieur [V] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le directeur de l’Union de [5] ([7]), et signifiée le 11 décembre 2023, pour un montant de 6.126 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du mois de décembre 2019, de la régularisation des années 2020 et 2021, des quatre trimestres de l’année 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
L'[8] indiqué qu’elle ne peut justifier de l’envoi de deux mises en demeure et renoncent par conséquent au paiement des sommes correspondant aux périodes visées dans ces deux mises en demeure. Elle demande en conséquence la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1.468,92 € de cotisations et 87 € de majorations de retard, ainsi que la condamnation, à titre reconventionnel, de Monsieur [L] au paiement de la somme de 70,48 € représentant les frais de signification de la contrainte.
En défense, Monsieur [V] [L], régulièrement convoqué par notification remise et signée lors de l’audience de conciliation du 11 février 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, qui font apparaître que celle-ci ne sollicite la validation de la contrainte sur la seule base de la mise en demeure du 9 février 2023, valablement notifiée le même jour par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », portant sur les cotisations et majorations de retard de la régularisation des années 2020 et 2021, et des quatre trimestres de l’année 2022, pour un montant de 4.528 €.
En l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 7 décembre 2023 pour des montants de 1.468,92 € de cotisations et 87 € de majorations de retard, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas entièrement fondée, les frais de signification de la contrainte du
7 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [L].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [L], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [V] [L] pour des montants de 1.468,92 € de cotisations et 87 € de majorations de retard, sur la période du mois de décembre 2019, de la régularisation des années 2020 et 2021, des quatre trimestres de l’année 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, d’un montant de 70,48 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Pénalité ·
- Crédit lyonnais
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Changement ·
- Automobile ·
- Devis ·
- Intervention
- Vienne ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Blocage ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion du locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Copie
- Eures ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaine ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Terme
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Déchéance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Prêt immobilier ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Recours
- Épouse ·
- Paiement des loyers ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Logement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Audition ·
- Menaces ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.