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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 2 mars 2026, n° 26/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01128 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKSF
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 février 2026 par le préfet de la Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [Q] [B], notifiée à l’intéressé le 25 février 2026 à 17h22 ;
Vu le recours de M. [Q] [B], né le 23 Juin 1990 à ROUMANIE, de nationalité Roumaine daté du 26 février 2026, reçu et enregistré le 27 février 2026 à 15h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 1er mars 2026, reçue et enregistrée le 1er mars 2026 à 08h34, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Q] [B], né le 23 Juin 1990 en ROUMANIE, de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [A] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2];
— M. [Q] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Q] [B] enregistré sous le N° RG 26/01128 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKSF et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/01145 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les mentions du PROCES-VERBAL de fin de garde à vue
Un PROCES-VERBAL récapitulatif de la mesure de garde à vue est tenu en vertu de l’article 64 du code de procédure pénale.
En effet, cet article dispose que : L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant:
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
Le conseil se prévaut d’une irrégularité de la procédure en ce que ce PROCES-VERBAL indique une absence d’audition alors pourtant que 2 auditions sont intervenues pendant la garde à vue.
Sur ce,
il n’est pas contesté que 2 auditions sont intervenues, l’une administrative l’autre sur les faits et ce en la présence de l’avocat de permanence Me HAFDI LAMIAE, BARREAU DE SEINE SAINT DENIS,
Ces deux auditions sont versées en procédure et l’avocat qui a assisté l’intéressé pendant sa garde à vue n’a présenté aucune observation sur la régularité de la procédure.
Aucune autre mention du PROCES-VERBAL querellé n’est contestée de sorte que ce qui est présenté comme une irrégularité substantielle n’est en réalité qu’une erreur formelle, communément qualifiée d’erreur matérielle.
L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée.
Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste n’affecte pas pour autant le fondement de l’acte, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle.
Ainsi, nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n’est pas de nature, à entacher l’acte d’irrégularité.
Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au CRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée le 27/02/2026 à 17h22 avec les droits afférents alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de [Localité 1]. Il est parti du commissariat aux fins d’être transporté au centre de rétention administrative du [Q] où il est arrivé le même jour à 20h25 selon le registre du centre de rétention administrative.
Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en fin de journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre son lieu de garde à vue et le centre de rétention du [Localité 3] [Localité 4] n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
La loi du 16 juin 2011 a précisé que l’exercice des droits avait lieu dans le lieu de rétention, mettant fin aux difficultés liées à la période de transfert vers le CRA.
D’ailleurs la jurisprudence avait consacré ce principe en énonçant que les droits reconnus à la personne placée en rétention ne peuvent lui être attribués pendant la garde à vue (1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n°07-14.235, Bull. 2008 I n°5).
Il s’en déduit, que ce n’est qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Aussi, il sera observé de manière surabondante que l’intéressé s’est vu notifier à nouveau ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention (réitération), puisqu’il en a été avisé dès 20 heures 25 et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure avec la saisine de la juridiction par une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen d’irrégularité sera écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Q] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2026, prononcée par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], qu’il n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine.
Il appert de la procédure une adresse déclarée : [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 3], sans plus de précisions.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales. La procédure révèle en effet une garde à vue le 25 février 2026 pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse et violences par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, poursuivis par le procureur de la République en enquête préliminaire.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Q] [B] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Roumanie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 26 février 2026 à 11h37, lequel vol est dès à présent programmé au 9 mars, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [B] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle ne dispose pas de garanties de représentation s’agissant du logement seul un camp est proprosé QUAI DE SEINE à [Localité 6].
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/01128 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKSF et celle introduite par le recours de M. [Q] [B] enregistrée sous le N° RG 26/01145 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Q] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Q] [B] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Q] [B]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Q] [B] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 7] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Mars 2026 à 14h35.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 6] ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 10] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 6] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 9] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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