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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 10 oct. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 333
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00125 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCLB – 28A
AFFAIRE : [H] [Y] C/ [U] [F] [E], [Z] [O] veuve [J], [D] [J], [W] [J], [V] [J], [P] [G] [J], [S] [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à [Localité 21]
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 24/00125 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCLB
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant MOOREA
[Adresse 17]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Madame [U] [F] [E]
née le [Date naissance 4] 1995
de nationalité Française
demeurant MOOREA
[Adresse 20]
comparante
Madame [Z] [O] veuve [J]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 17]
comparante
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant Île de PAQUES
représentée par Mme [R] [X] [M] munie d’un pouvoir spécial
comparante
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 17]
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocats au barreau de POLYNESIE
Monsieur [P] [G] [J]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 20]
comparant
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 17]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2025, à 8 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Teha TEMARII
Vaea AUMERAND
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage Sans procédure particulière en date du 18 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 18 juillet 2024
N° RG 24/00125 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCLB
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 10 octobre 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024 [H] [Y] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de partage de la succession de [T] [J], son père décédé à [Localité 11] le [Date décès 9] 2003.
La requête était dirigée contre la légataire [U] [F] [E], la mère de la requérante [Z] [O], et ses frères et sœurs [D] [J], [W] [J] représentée par sa fille [R] [X] [M] en vertu d’une procuration en date du 5 juillet 2024, [V] [J], [P] [G] [J] et [S] [J].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Dans ses écrits, dont les derniers sont parvenus au greffe le 21 mai 2025 et notifiés aux parties le 22 mai 2025, [H] [Y], au visa des articles 815 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— ORDONNER le partage de la succession d'[T] [J],
— ORDONNER une expertise pour proposer un plan de partage,
— COMMETTRE un notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage,
— CONDAMNER [W] [J] et [V] [J] à payer une indemnité d’occupation a minima sur les cinq dernières années d’occupation privative des parcelles indivises,
— CONDAMNER solidairement [U] [F] [E], [Z] [O], [D] [J], [W] [J], [V] [J], [P] [G] [J] et [S] [J] à payer la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [19]
Elle explique que [W] [J] a construit une maison sur une des parcelles indivises, qu’elle loue depuis 2018 pour 100 000 FCP par mois et dont elle encaisse les loyers. Elle précise que [V] [J] a, de son côté, agrandi sans autorisation deux maisons sur la parcelle [Cadastre 12] et y a construit également un laboratoire ; elle ajoute qu’il possède aussi des constructions sur la parcelle [Cadastre 13], et qu’il a également laissé des affaires et mis en location une construction sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14] malgré une ordonnance de référé du 4 novembre 2019 ayant ordonné son expulsion de ces terres.
Elle considère que [W] et [V] [J] sont dès lors redevables d’une indemnité d’occupation d’a minima 100 000 FCP par location eu égard à la valeur locative des biens.
● Par conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 18 mars 2025 [V] [N] [J], au visa des articles 815 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— FAIRE DROIT à la demande de partage de [H] [Y],
— DIRE et JUGER que le coût des opérations de liquidation et partage, en ce compris la mission de l’expert géomètre, sera partagé équitablement entre tous les coindivisaires,
— DEBOUTER [H] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il indique à propos de la demande de frais irrépétibles de sa sœur [H] [Y], qu’elle est injustifiée à son égard car il explique avoir, antérieurement à la présente requête, formulée une requête similaire, laquelle n’a jamais été enrôlée.
Lors de l’audience de plaidoirie, le Conseil de [V] [N] [J] a sollicité oralement une réouverture des débats afin de répondre aux demandes formées contre son client.
● Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025 et notifiées aux parties le 30 mai 2025 [Z] [O] demande au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre [H] [Y], [U] [F] [E], [Z] [O], [D] [J], [W] [J], [V] [J], [P] [J] et [S] [J], dans la succession de [T] [J],
— DESIGNER tel expert géomètre avec pour mission de proposer un plan de partage,
— COMMETTRE un notaire qui sera désigné par la Chambre des Notaires, et lui confier la mission de convoquer les parties et leurs représentants, de recueillir tous les actes notariés et documents afférents au partage de la succession de [T] [J],
— CONDAMNER [W] [J] et [V] [J] à payer une indemnité d’occupation sur les cinq dernières années d’occupation privative des parcelles indivises, fixation du montant de cette indemnité revenant à l’expert commis et paiement revenant à l’usufruitière dans le respect du droit successoral.
Elle indique s’associer à [K] [J]. S’agissant des demandes d’indemnité d’occupation, elle précise à propos de [V] [J] qu’une ordonnance de référé du 4 novembre 2019 avait ordonné son expulsion des parcelles cadastrées [Cadastre 15] et [Cadastre 14] mais qu’elle n’a jamais été exécutée par lui.
Les autres défendeurs ont comparu mais n’ont déposé aucun écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de partage
L’article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage, sauf cas de sursis à partage et à la condition de fond que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire.
En l’espèce, au regard de l’état des transcriptions d'[T] [J] daté du 6 août 2016 joint aux débats, il apparaît que ce dernier était propriétaire de plusieurs parcelles à Tahiti et Moorea. Par ailleurs il résulte des actes d’état-civil ainsi que de l’acte de notoriété après décès dudit [T] [J] également versés aux débats que [H] [Y] justifie être un enfant d'[T] [J], et que celui-ci a laissé un conjoint survivant en la personne d'[Z] [O], mariée avec lui en 1984 sans contrat de mariage et donc sous le régime légal communautaire, et cinq autre enfants, tous défendeurs à la présente procédure. Il est aussi justifié d’un legs particulier fait au profit d'[U] [E], portant sur une parcelle de terre à Moorea, cette dernière étant également partie à la procédure.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de partage de la succession de l’intéressé entre sa femme et ses enfants, impliquant aussi le partage de la communauté ayant existé entre lui et son épouse.
II – Sur la désignation d’un notaire et/ou d’un expert géomètre
Il ressort du Code de procédure civile de la Polynésie française, et notamment de l’article 3, que l’office du juge est de trancher des litiges. Appliqué à la matière des partages successoraux, cela implique qu’il ne revient pas au juge d’effectuer de manière générale une liquidation successorale, mais de trancher les problèmes juridiques venant à se poser dans le cadre de cette liquidation et du partage qui s’ensuit. Pour ce faire, le juge peut décider de recourir à une mesure d’expertise, toutefois, il résulte des articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française que l’expertise ne peut consister qu’en une mission précise de nature technique ; en aucun cas le juge ne peut confier à un expert une mission générale portant sur la liquidation d’une succession et impliquant de trancher des questions juridiques.
La liquidation d’une succession, impliquant de déterminer la quotité des droits de chacun, incombe en premier lieu au notaire, dont les pouvoirs dans le cadre d’un partage judiciaire ont été élargis. Ainsi l’article 676-10 du Code de procédure civile de la Polynésie française ouvre une voie procédurale spécifique en prévoyant, si la complexité des opérations le justifie, la désignation par le juge d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, celui-ci pouvant alors décider si nécessaire de s’adjoindre un expert. Ce n’est alors qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire que le dossier reviendra au tribunal afin que celui-ci statue sur les points de désaccord subsistants.
Même sur la demande unanime des parties, le juge ne désigne ainsi un expert ou un notaire liquidateur que si de telles désignations, qui sont coûteuses pour les parties et qui allongent la durée de traitement du dossier et donc les opérations de partage des biens, apparaissent nécessaires au regard des principes sus-mentionnés.
En l’espèce la complexité des opérations tient essentiellement à la quantité de biens à partager, puisqu’au vu du compte hypothécaire produit il apparaît qu'[T] [J] était propriétaire de plusieurs terres.
Dans ces conditions, il apparaît plus judicieux de désigner un notaire commis, qui appréciera la nécessité ou non de recourir en outre à un expert. La demande d’expertise sera donc rejetée, à ce stade de la procédure.
III – Sur les indemnités d’occupation
L’article 815-9 du Code civil, dans son second alinéa, rend l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis redevable d’une indemnité envers l’indivision. Conformément à l’article 1315 du Code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, il revient aux indivisaires qui sollicitent le paiement par leur co-indivisaire d’une telle indemnité, d’une part, d’établir une telle jouissance privative de sa part, qui n’exige pas l’occupation effective du bien mais suppose que l’utilisation du bien par cet indivisaire exclut la même utilisation par les autres ; d’autre part, il leur incombe de justifier du montant de l’indemnité qu’ils sollicitent.
En l’espèce il est réclamé une indemnité d’occupation contre deux indivisaires.
S’agissant de [W] [J], il est seulement indiqué dans les écritures de la requérante que [W] aurait construit une maison « sur une des parcelles indivises » sans autre précision quant à la parcelle concernée, et il est produit une capture d’écran de téléphone relatif à un message très vague portant sur une attente de loyers.
Au vu de cette carence dans la charge de la preuve, la demande d’indemnité d’occupation, exclusivement fondée par la requérante sur l’article 815-9 du Code civil, sera dès lors rejetée.
S’agissant de [V] [J], les parcelles visées paraissent être, au vu des écritures de la requérante et d'[Z] [O], les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 14]. Mais, là encore, il est seulement produit au soutien de la demande d’indemnité d’occupation fondée sur l’article 815-9 du Code civil une ordonnance d’expulsion en référé portant sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14].
Dans ces conditions, la carence dans la charge de la preuve conduit là encore à rejeter la demande d’indemnité d’occupation. Il sera souligné qu’il appartient aux parties de faire exécuter l’ordonnance de référé, qui a prononcé une expulsion sous astreinte et avec le concours de la force publique.
IV – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Au vu de la nature du litige, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL [19].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [N] [A] [J], né à [Localité 11] – MOOREA le [Date naissance 3] 1936 et y décédé le [Date décès 9] 2003, et [Z] [I] [O], née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 16], et de la succession d'[T] [N] [A] [J]
DESIGNE pour y procéder Maître [C] [L], notaire à [Localité 18] (Tahiti), avec mission définie par les articles 676-10 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française
RAPPELLE que le notaire liquidateur doit dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 676-11 du Code de procédure civile de la Polynésie française le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis
RAPPELLE qu’il appartient aux copartageants de rémunérer directement le notaire liquidateur selon le barème légal applicable et selon ses appels de provisions
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le juge commis faisant alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et le tribunal statuant sur ceux-ci
DESIGNE comme juge chargé de surveiller ces opérations Laure BELANGER, en sa qualité de magistrat au Tribunal foncier de Papeete
REJETTE les demandes d’indemnité d’occupation formées contre [W] et [V] [J]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ORDONNE leur distraction au profit de la SELARL [19]
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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