Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p13 aud civile prox 4, 9 décembre 2025, n° 25/02251
TJ Marseille 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du commandement de payer

    La cour a estimé que le commandement de payer était irrégulier et privé d'effet en raison d'un délai de régularisation non conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que Monsieur [G] [P] avait manqué à son obligation de paiement des loyers pendant une période prolongée, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a ordonné l'expulsion de Monsieur [G] [P] en raison de la résiliation du bail et du non-respect de ses obligations locatives.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que la SAS CARDINAL CAMPUS était fondée à demander le paiement des loyers impayés, en l'absence de preuve de paiement de la part de Monsieur [G] [P].

  • Accepté
    Indemnité d'occupation en cas de non-résiliation

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux, en raison de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Monsieur [G] [P] à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 25/02251
Numéro(s) : 25/02251
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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