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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 22 mai 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMXG /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [R] [E], [Y] [B] [J] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 382.506.079. dont le siège social est sis Immeuble Austerlitz 2 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [R] [E]
né le 22 Novembre 1981 à LYON (69007), demeurant 12 allée Antoni Gaudi – 38080 L’ISLE D’ABEAU
défaillant
Mme [Y] [B] [J] épouse [E]
née le 20 Juin 1981 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant 12 Allée Antoni Gaudi – 38080 L’ISLE D’ABEAU
défaillant
Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience du 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier émise le 07 novembre 2017 et acceptée le 20 novembre 2017, Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [J] épouse [E] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle sur la commune de L’Isle D’Abeau (38080) à titre de résidence principale, soit un prêt PTZ n°08693287 d’un montant de 108 000 euros d’une durée de 264 mois au taux fixe de 0% dont 120 mois sans échéance et 144 mois avec des échéances à hauteur de 750 euros et un prêt immobilier n°08693288 d’un montant de 212 426 euros d’une durée de 300 mois au taux fixe de 2,05% dont 16 échéances de 370 euros, 104 échéances de 1250 euros, 144 échéances de 550 euros et 36 échéances de 1512,32 euros.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire des époux [E] à hauteur de 100%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé » datées du 23 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a mis en demeure les époux [E] de lui régler sous 30 jours la somme de 5 057,28 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°08693288 sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception remises le 14 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a indiqué aux époux [E] clôturer leur compte bancaire et résilier les produits qui lui sont associés et a sollicité le règlement sous huitaine des sommes de 37,87 euros au titre du compte bancaire, 108 000 euros au titre du prêt n°08693287, et celle de 176 118,84 euros au titre du prêt n°08693288.
Par lettre du 14 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a sollicité auprès de la CEGC le règlement des sommes de 108 000 euros au titre du prêt n°08693287 et celle de 164 974,23 euros au titre du prêt n°08693288.
Le cautionnement de la CEGC ayant été mis en jeu, cette dernière a réglé à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 272 974,23 euros suivant quittance subrogative datée du 17 décembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé » en date du 16 décembre 2024 adressées aux époux [E], le conseil de la CEGC les a mis en demeure d’avoir à lui verser, sous huit jours, la somme de 272 974,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement et ce jusqu’à parfait paiement.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2025 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VIENNE a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] sur la commune de L’Isle D’Abeau (38080), cadastrés section DE n°513 -pour 00ha 08a et 01 ca.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, la CEGC a dénoncé à Monsieur [W] [E] et à Madame [Y] [J] épouse [E] l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance précitée et les a assignés devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 272 974,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 et la somme de 3 765,40 euros au titre, à titre principal, des frais de l’article 2305 ancien, et à titre subsidiaire, de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, la société CEGC fait valoir qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article précité. Elle justifie avoir réglé en sa qualité de caution eu égard à la défaillance des époux [E] la somme de 108 000 euros pour le prêt n°08693287 et celle de 164 974,23 euros pour le prêt n°08693288 soit la somme totale de 272 974,23 euros suivant quittance subrogative établie le 17 décembre 2024. La CEGC ne produit pas au tribunal le décompte des sommes réclamées par le créancier principal qui était joint au courrier du 14 novembre 2024 néanmoins les sommes qu’elle a acquittées en lieu et place des débiteurs correspondent au capital restant dû du prêt n° 08693287 et au capital restant dû du prêt n°08693288.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [E] à verser à la CEGC la somme de 272 974,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024.
S’agissant de la somme de 3 765,40 euros au titre des frais réclamés à titre principal sur le fondement de l’article 2305 ancien précité du code civil, il sera rappelé que les frais visés par cet article correspondent à ceux que la caution a dû exposer d’une part dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le créancier et d’autre part dans le cadre de l’action en paiement engagée par elle-même à l’encontre du débiteur dès lors que ces frais ont été engagés une fois le débiteur avisé par la caution des poursuites diligentées contre elle par le créancier.
En l’espèce, la société CEGC justifie avoir adressé aux époux [E] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024 l’avisant de ce qu’elle venait d’être appelée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES en sa qualité de caution solidaire du prêt en cause et qu’elle serait amenée à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier à régler leur dette.
Elle produit également une facture d’honoraires de son conseil en date du 22 février 2024 pour un montant de 3765,40 euros correspondant à un « forfait TJ avec mesure conservatoire ».
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [E] à verser à la CEGC la somme de 3 765,40 euros au titre des frais qu’elle a engagés à compter de la dénonciation à ses derniers des poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner solidairement les époux [E] qui succombent aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de GRENOBLE,
— Condamne solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 272 974,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
— Condamne solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 765,40 euros au titre des frais exposés ;
— Condamne solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [J] aux entiers dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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