Confirmation 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 mars 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00439 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRD – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [X] [W]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Wiayo KAO, Cabinet Actis, substituant le cabinet Centaure,
DEFENDEUR :
M. [X] [W], Non comparant
REPRESENTE par Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève des irrégularités :
— contrôle d’identité sur réquisitions qui doit contenir un minimum de motivation.
— Monsieur a donné sa véritable identité et n’a jamais sous entendu prendre la fuite, pourquoi a t-on cette mention et un menottage alors que Monsieur n’a jamais tenté de prendre la fuite. Rien ne justifie le port des menottes, article L.813-12 du CESEDA. Il faut un minimum de justification.
Procédure irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— il y a des réquisitions. Nous n’avons pas à nous prononcer sur le contenu des réquisitions rédigées par le Procureur. On ne peut sanctionner une opération faite sous la supervisions du Procureur.
— sur le menottage : il est régulier, car le procès-verbal d’interpellation indique que l’intéressé se montrait agacé et agité et un procès-verbal indique qu’il pouvait prendre la fuite. Je vous demande de rejeter ce moyen.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/00439 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/03/2025 reçue et enregistrée le 01/03/2025 à 12h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Wiayo KAO, Cabinet Actis, substituant le cabinet Centaure,
PERSONNE RETENUE
M. [X] [W]
né le 26 Août 1998 à EL MANSOURA
de nationalité égyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
REPRESENTE Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DES FAITS
M. [X] [W] est né le 26 AOUT 1998 à E L MANSOURA (EGYPTE).
Il est de nationalité égyptienne.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Le 22 JUIN 2023, le PREFET DE POLICE DE PARIS prenait à l’encontre de M. [X] [W] un arrêté l’obligeant à quitter immédiatement le territoire français avec interdiction de retour en FRANCE pendant un délai de 2 ans à compter de l’exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté lui était notifié le 22 JUIN 2023 à 15 heures 55.
Le 26 FEVRIER 2025 à 15 heures, M. [X] [W] faisait l’objet d’un contrôle d’identité (sur réquisitions du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de BOULOGNE SUR MER) alors qu’il se trouvait au sein de la gare de CALAIS.
Il était placé en retenue administrative pour vérification de ses conditions de séjour sur le sol français.
Le 27 FEVRIER 2025, LE PREFET DU PAS DE CALAIS prenait à son encontre un arrêté le plaçant en rétention administrative pour une durée de 4 jours.
Cet arrêté lui a été notifié le 27 FEVRIER 2025 à 14 heures 40.
M. [X] [W] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE LESQUIN .
Par requête du 1er MARS 2025, reçue au greffe du juge de la détention le 1 MARS 2025 à 12 heures 59, LE PREFET DU PAS DE CALAIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [X] [W] une durée de 26 jours.
Lors de l’audience du 2 MARS 2025, bien que régulièrement avisé de l’audience, M. [X] [W] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W].
Le conseil de M. [X] [W] a indiqué que cette demande de prolongation devait être rejetée, en raison de deux moyens :
* l’absence de motivation des réquisitions de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER sur la base desquelles a eu lieu le contrôle d’identité de M. [X] [W]
* le fait que l’intéressé ait été, par exception, menotté alors que rien ne justifiait cette mesure, le risque de fuite n’étant pas caractérisé.
En réponse, M. LE REPRESENTANT du préfet a soulevé :
* le fait que les réquisitions du procureur de la république sont suffisantes et qu’i l n’appartient pas au juge du siège d’apprécier la pertinence de ces réquisitions
* la nécessité de menotter M. [X] [W] était bien réelle au vu des éléments de l’enquête initiale rendant compte de son agitation et du procès-verbal visant spécifiquement la nécessité de le menotter en raison du risque de fuite.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L741-1 du CESEDA énonce que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étanger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L742-1 du CESEDA ajoute que :
« Le maintien en rétention au delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article L743-4 et l’article L743-6 du CESEDA ajoutent que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les 48 heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L741-10 ou sa saisine en application des articles L742-1 et L742-4 à L742-7. »
L’article L743-6 du CESEDA précise que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. »
L’article L742-3 du CESEDA précise enfin que :
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 JOURS à compter de l’expiration du délai de 4 jours, mentionné à l’article L. 741-1. »
A / Sur la validité des réquisitions du procureur de la république sur la base desquelles a été effectué le contrôle d’identité :
L’article 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
2° A Mayotte sur l’ensemble du territoire ;
3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin."
Par une décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le quatorzième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, sous la réserve énoncée au paragraphe 20 aux termes de laquelle : " […] l’adaptation prévue par ces dispositions porte sur le périmètre dans lequel peuvent être effectués des contrôles d’identité en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, tout en maintenant les conditions auxquelles de telles opérations sont soumises sur le reste du territoire de la République. À ce titre, la mise en œuvre des contrôles ainsi confiés par la loi aux autorités compétentes ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. "
Le contrôle d’identité de M. [X] [W] est intervenu sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, visé ci-dessus.
En l’occurrence, figure dans le dossier, les réquisitions de M. [V] [U], procureur de la république à BOULOGNE SUR MER, datées et signée, visant un périmètre restreint.
Ces réquisitions visent la recherche des infractions relatives à l’entrée et au séjour irrégulier. Elles visent une période de temps déterminée.
Il en ressort que ces réquisitions répondent aux conditions posées par l’article 78-2 alinéa 7 du CESEDA.
Ce moyen sera donc rejeté.
B / Sur le menottage de M. [X] [W] :
L’article L813-12 du CESEDA énonce que :
« Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite."
Les forces de l’ordre ont menotté M. [X] [W] pour assurer son transfert du poste de police au centre de rétention.
Dans leur procès verbal 2025/709, ils visent le risque de fuite de M. [X] [W].
C’est ce même risque qui avait conduit les policiers, lors du contrôle d’identité, à menotter également M. [X] [W] sur le fondement de l’article 803 du code de procédure pénale, M. [X] [W] s’étant montré agité lors de son contrôle.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que les policiers ont décidé de menotter l’intéressé.
Ce moyen sera également rejeté.
***
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès du consulat d’EGYPTE par mail du 27 FEVRIER 2025 à 12 heures 36.
Une demande de routing d’éloignement (destinée à obtenir un vol à destination de L’EGYPTE pour l’intéressé a été effectuée par mail du 28 FEVRIER 2025 à 11 heures 11.
La situation de l’intéressé sans garantie de représentation effectives justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET et de prolonger la rétention de M. [X] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00439 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRD -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [X] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Mars 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Public ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Instance ·
- Travailleur salarié ·
- Défense au fond
- Grange ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Date ·
- Partage
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Concept ·
- Pièces
- Dépôt ·
- Rapport d'expertise ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Plantation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Cadastre ·
- Information confidentielle ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Report ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Divorce ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.