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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 16 oct. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/00127
AFFAIRE N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQVE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [H]-[W] [G], né le 16 avril 1945 demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et par Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA GRANGE, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°813 537 446, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 juin 2022, la SARL LA GRANGE a acquis auprès de Monsieur [H]-[W] [G] plusieurs parcelles agricoles cadastrées section Q n° [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section T n° [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 8] et [Cadastre 11], sises à [Localité 17].
Cet acte mentionnait l’existence de deux chemins d’exploitation sur lesdites parcelles que la SARL LA GRANGE s’engageait à maintenir en bon état.
Un litige est né entre les parties concernant l’entretien des chemins d’exploitation, Monsieur [H]-[W] [G] considérant que la SARL LA GRANGE n’avait pas respecté ses engagements en labourant lesdits chemins et le fossé traversant.
Par exploit en date du 11 avril 2023, Monsieur [H]-[W] [G] a fait assigner la SARL LA GRANGE, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des référés de la juridiction de céans, aux fins de la voir condamner à remettre en état les chemins d’exploitation et les fossés collecteurs situés le long des parcelles sous astreinte.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés de la juridiction de céans a :
— ordonné la cessation des troubles manifestement illicites causés par la SARL LA GRANGE,
— condamné la SARL LA GRANGE à remettre en état les deux chemins d’exploitation situés sur les parcelles vendues par acte notarié du 9 juin 2022 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la SARL LA GRANGE à remettre en état les deux fossés collecteurs situés le long des parcelles vendues par acte notarié du 9 juin 2022 (soit les parcelles sises à [Localité 17] et cadastrées section Q n°[Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section T n°[Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 8] et [Cadastre 11]), dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la SARL LA GRANGE à verser à Monsieur [H]-[W] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 24 octobre 2023, la SARL LA GRANGE a interjeté appel de la décision.
A l’audience de mise en état du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PAU a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
A l’issue de la médiation, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 21 mai 2024 aux termes duquel la SARL LA GRANGE s’engageait à réaliser des travaux avant le 30 septembre 2024, à savoir :
— permettre l’accès à Monsieur [H]-[W] [G] à un chemin d’évitement de la parcelle agricole, d’une largeur de 4 mètres, et à le maintenir en état d’entretien correct de manière permanente à ses frais,
— mettre en place un drain branché sur la buse de la piste auxdimensions de cette buse, se matérialisant par le tubage, au diamètre de la buse, des deux fossés collecteurs arrivant côté ouest, et à procéder à son entretien dans la durée et à ses frais.
Monsieur [H]-[W] [G], quant à lui, renonçait au bénéfice de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 7 septembre 2023 et des chemins mentionnés à l’acte notarié.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la cour d’appel de PAU a homologué ledit protocole transactionnel.
Par exploit du 14 avril 2025, Monsieur [H]-[W] [G] a fait assigner la SARL LA GRANGE, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— l’enjoindre d’exécuter les obligations définies par le protocole transactionnel conclu le 21 mai 2024 et homologué par la cour d’appel de PAU par arrêt du 21 mai 2024,
— la condamner à remettre en état les chemins d’exploitation litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à son bénéfice,
— la condamner à remettre en état les deux fossés collecteurs d’eau sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à son bénéfice,
— se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H]-[W] [G] indique qu’il ressort du procès-verbal de constat du 21 janvier 2025 de Maître [T] [X], commissaire de justice, que la SARL LA GRANGE a installé des buses aux extrémités des parcelles mais que le champ n’a pas été labouré d’une extrémité à l’autre, et que le chemin de contournement se révèle en pratique inaccessible. Il soutient ainsi que les termes du protocole transactionnel régularisé entre les parties et homologué par la cour d’appel de PAU n’ont pas été respectés. Il considère que la violation dudit protocole lui cause un trouble manifestement illicite puisqu’il ne peut pas accéder à ses parcelles de terre.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2025, la SARL LA GRANGE sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal, in limine litis,
o se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur les demandes de Monsieur [H] [W] [G],
o le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
o juger qu’il ne fait pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
o le débouter de l’intégralité de ses demandes,
o rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire l’astreinte à de plus simples proportions,
— à titre reconventionnel, le condamner à remettre en état et à entretenir le fossé en aval du drain, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à son bénéfice,
— le débouter de sa demande subsidiaire d’expertise,
— en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SARL LA GRANGE soutient que contrairement aux allégations de Monsieur [H]-[W] [G], elle a parfaitement rempli ses obligations, ce qui est d’ailleurs corroboré par un constat de commissaire de justice en date du 5 mai 2025. Elle ajoute que les demandes du requérant s’appuient sur des obligations qui sont sans rapport avec le protocole d’accord, nécessitant de se positionner ouvertement sur ses obligations et donc d’interpréter le protocole transactionnel. Par conséquent, elle estime que le juge des référés est incompétent.
En outre, elle soutient qu’il n’existe aujourd’hui aucun trouble manifestement illicite dès lors que le chemin de contournement est praticable et que les travaux de drainage tels que prévus par le protocole transactionnel à savoir la mise en place d’un drain et d’un tubage, ont été réalisés par la société FEROS. Elle ajoute que Monsieur [H]-[W] [G] n’apporte pas la preuve que les travaux de drainage effectués seraient insuffisants en période hivernale.
Enfin, elle soutient que ce dernier n’entretient pas correctement les fossés en aval de son terrain, provoquant ainsi une rétention d’eau, un ensablement de la sortie de la buse, et donc l’inondation de ses champs. Dès lors, elle considère que ce défaut d’entretien lui cause un trouble manifestement illicite et sollicite à titre reconventionnel, la condamnation sous astreinte de Monsieur [H]-[W] [G] à remettre en état et à entretenir le fossé en aval du drain.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2025, Monsieur [H]-[W] [G] sollicite en outre de la juridiction de céans de voir :
— débouter la SARL LA GRANGE de l’ensemble de ses demandes, notamment reconventionnelles, et de ses fins et conclusions,
— in limine litis, juger que le juge des référés est compétent pour statuer sur sa demande,
— à titre subsidiaire, juger la demande d’expertise judiciaire bien fondée.
Monsieur [H]-[W] [G] rappelle que le protocole transactionnel bénéficie de l’autorité de la chose jugée et constitue ainsi un titre exécutoire. Il indique qu’il a saisi le juge des référés au titre du défaut d’exécution dudit protocole et non de son interprétation, et que dès lors, ce dernier est parfaitement compétent pour statuer sur ses demandes.
Par ailleurs, il rappelle que les travaux réalisés ne sont pas suffisants et ne respectent pas le protocole transactionnel. Il indique que le drain n’a pas été changé dans sa totalité comme en atteste la facture de la société FEROS, et affirme à nouveau que le chemin de contournement n’est pas praticable. A cet égard, il précise que le constat dont se prévaut la SARL LA GRANGE a été réalisé quatre mois après celui du 21 janvier 2025, soit en dehors de la période hivernale, et démontre que le chemin n’est pas pour autant entretenu.
En tout état de cause, il estime justifier d’un motif légitime pour solliciter à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise afin de constater l’inexécution des obligations contractuelles et de chiffrer le coût de leur exécution.
Concernant la demande reconventionnelle de la SARL LA GRANGE, il précise qu’elle n’a été précédée d’aucune lettre ou revendication en ce sens et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle ne repose sur aucune obligation.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales de Monsieur [H]-[W] [G]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties ne s’entendent pas sur l’exécution des obligations de la SARL LA GRANGE nées du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 21 mai 2024 et homologué par la cour d’appel de PAU le 10 juillet 2024.
Or, l’appréciation de ces éléments ne relève pas de la présente procédure, puisqu’il reviendrait au juge des référés qui est le juge de l’évidence, d’examiner et de se prononcer sur l’exécution des obligations au regard des clauses transactionnelles, ceci relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Dès lors, au regard des prétentions de chacune des parties et des pièces produites à l’instance, il apparaît que les demandes principales de Monsieur [H]-[W] [G] nécessitent un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes principales de Monsieur [H]-[W] [G].
Sur la demande reconventionnelle de la SARL LA GRANGE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, la présente juridiction est compétente dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant de toute perturbation provoquée par un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’agit ainsi de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale, mais pas une règle morale.
Le caractère « manifeste » du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un litige exempt de doute.
En l’espèce, au soutien de sa demande reconventionnelle, la SARL LA GRANGE produit en pièce n°1 un procès-verbal de constat de Me [D] en date du 5 mai 2025 duquel il ressort que " de l’autre côté du champ à la sortie existe un exutoire qui déverse l’eau dans le fossé Est, l’écoulement de l’eau dans le fossé n’est pas fluide ; le lit du fossé s’ensable sur cette partie, une retenue d’eau existe dans la continuité du fossé dans sa partie non nettoyée, l’eau ne s’écoule pas ".
Néanmoins, il sera relevé que le commissaire de justice, à la suite de ce constat et de façon qui paraît contradictoire, mentionne que « le fossé côté Est a été nettoyé sur 100 m environ pour évacuer les eaux qui sortent de la buse, sans ce nettoyage, on peut constater que l’eau ne pourrait pas du tout s’évacuer ».
En outre, l’attestation de Mme [O] produite en pièce n°2 n’établit nullement un défaut d’entretien des fossés en aval du drain et de l’inondation des champs constituant un trouble manifestement illicite nécessitant des travaux en urgence pour y mettre fin.
Par conséquent, la SARL LA GRANGE sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis qu’aux termes du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 21 mai 2024, la SARL LA GRANGE s’est engagée avant le 30 septembre 2024, à créer un chemin d’évitement, à mettre en place un drain branché sur la buse de la piste au moyen d’un tubage des deux fossés collecteurs, et à procéder à leur entretien.
Il est constant que ledit protocole a été homologué par un arrêt de la cour d’appel de PAU en date du 10 juillet 2024.
Dans un procès-verbal de constat en date du 21 janvier 2025 (pièce n° 13 du demandeur), établi en période hivernale, Maître [T] [X], commissaire de justice, a constaté que le chemin d’évitement n’est pas praticable, que les drains ont été changés par des buses aux extrémités, que le champ n’a pas été labouré d’une extrémité à l’autre, et que les travaux ne sont visibles que sur les deux premiers mètres à partir des buses.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [H]-[W] [G] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL LA GRANGE afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les travaux réalisés sur les chemins d’exploitation.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [H]-[W] [G], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [H]-[W] [G] sera donc condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Monsieur [H]-[W] [G] et à la SARL LA GRANGE une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de condamnation de la SARL LA GRANGE à remettre en état les chemins d’exploitation et les deux fossés collecteurs d’eau formulées par Monsieur [H]-[W] [G],
DEBOUTONS la SARL LA GRANGE de sa demande de condamnation de Monsieur [H]-[W] [G] à remettre en état et à entretenir le fossé en aval du drain sous astreinte,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles agricoles cadastrées section Q n° [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section T n° [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] sises lieu-dit " [Adresse 16] " à [Localité 17].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL LA GRANGE sur les chemins d’exploitation litigieux.
— Dire si les travaux réalisés sont conformes au protocole transactionnel régularisé entre les parties le 21 mai 2024 et homologué par un arrêt en date du 10 juillet 2024 de la cour d’appel de PAU.
— Dans la négative, préciser les travaux nécessaires à l’exécution dudit protocole, en chiffrer le coût et en indiquer la durée.
— Donner son avis sur le drainage du champ, notamment en période hivernale.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [H]-[W] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN avant le 15 décembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 14]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS la SARL LA GRANGE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [H]-[W] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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