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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er févr. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGP2 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Y]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [Z] [Y]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
Francophone
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je me nomme [Z] [Y], né le 24/10/1982 en ALGERIE et de nationalité algérienne. Je suis francophone
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
24/10/2024 saisine autorités
31/10/24 refus de se présenter au RV consulaire
18/11/24 envoi pour reconnaissance par les autorités algériennes
Saisines 16/12/24 pour audition mais sans réponse (pas de pouvoir de contrainte de la Préf)
Idem pour les auditons du 03/01/25 (pas retenu sur la liste)
03/01/25 refus de prise d’empreintes
Refus de se présenter à l’auditruon prévue le 10/01/25
13/01/25 nouvelle demande d’audition mais monsieur n’a pas été retenu sur la liste
Demande de vol prévu le 24/01/25 mais au vu du refus, pas de laissez passer consulaire et vol annulé
02/10/20 : condamnation par le TC de LILLE – Menace à l’OP
Pref n’a aucun pouvoir de contrainte pour les auditions mais a fait toutes diligences+ refus de monsieur
Demande de prolongation 15 jours supplémentaires.
Pas de refus depuis le 10/01/25
L’avocat soulève le moyen suivant :
— menace OP
il n’appartient pas au Préfet ni au ministre de l’intérieur de caractériser la menace, mais au seul juge administratif.
Mon client a été condamné à 2 mois pour vol.
Je ne pense pas que ce critère puisse être retenu pour une 4ème prolongation de la RA.
— obstruction et défaut de délivrance du laissez passer
Aucune obstruction de mon client dans les 15 derniers jours
Mon client doit être libéré aujourd’hui.
Je vous demande de rejeter la demande de prolongation de la RA.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : monsieur n’a jamais réfuté la menace à l’OP devant le TA et les délais de recours sont écoulés.
Avocat : je ne soulève pas la légalité, mais la caractérisation de cette menace à l’OP.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis allé 2 fois au CRA. J’ai fait des études supérieures, et le certificat pour exercer en tant qu’avocat. J’ai fait une erreur, cela date de 2020. Depuis je suis sérieux et je travaille. Je suis désolé d’avoir fait cette erreur. Je serai satisfait de votre jugement.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGP2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 20/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 18/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 17/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 10h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [Y]
né le 24 Octobre 1982 à BOU SAADA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2024 notifiée le même jour à 9 h 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [Y], né le 24 octobre 1982 à Bou Saada (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 18 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue à 10 h 15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu oralement cette demande aux moyens suivants :
les autorités algériennes ont été saisies ; Monsieur [Y] a refusé l’audition du 31 octobre 2024 ; l’administration n’a cessé de demander l’audition de Monsieur par ses autorités consulaires ; Monsieur a refusé la prise de ses empreintes le 3 janvier 2025 ; Monsieur a refusé l’audition du 10 janvier 2025 ;
Monsieur [Y] a été condamné pour vol aggravé et constitue une menace sur l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
L 742-5 CESEDA : il n’ y a eu aucune obstruction de Monsieur [Y] dans les quinze derniers jours ;
La légalité de l’appréciation de l’ordre public doit être appréciée par la seule juridiction et non par l’autorité adminsitrative
Monsieur [Y] indique avoir fait des études supérieures. Il a fait une erreur dans sa vie. Il le regrette. Depuis il n’a commis aucune infraction et a travaillé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il résulte de éléments produits aux débats que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Il n’est par ailleurs ni allégué ni démontré que Monsieur [Y] ait fait obstruction à sa mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours.
Une seule condamnation à des faits de vols en 2020 a une peine de deux mois d’emprisonnement n’est pas suffisante à démontrer l’existence d’une menace à l’ordre public.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 01 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGP2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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