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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 16 oct. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° Minute : 111 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDN
Entre: DEMANDEURS
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 391 985 231
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
SMABTP
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 775 684 764
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 659 800 247
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Arnaud ANDRIEU de la SELARL DUFRENOY, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Vincent RIBADEAU-DUMAS de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me DUPONCHELLE, Me ANDRIEU + Service expertises
Grosse le :
à Me DUPONCHELLE, Me ANDRIEU
DÉBATS :
À l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [F] [E] à la demande des époux [Y] portant sur des désordres affectant un immeuble, au contradictoire de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT et la SMABTP PARIS.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, [F] [E] a été remplacé par [W] [X].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SAS MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT et la SMABTP ont fait assigner, la SCS SCHUCO INTERNATIONAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre l’ordonnance initiale du 11 janvier 2024 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 08 avril 2024, communes et opposables. Elles sollicitent la conservation des dépens qu’elles ont exposés pour la présente instance.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SAS MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT et la SMABTP ont maintenu leur demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
La SCS SCHUCO INTERNATIONAL a formulé protestions et réserves. Elle a sollicité que les dépens soient réservés, et en tout état de cause qu’ils ne soient pas mis à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [F] [E], remplacé par [W] [X] selon ordonnance en date du 08 avril 2024.
Dans une note n°3 en date du 20 février 2025, l’expert a émis un avis favorable aux fins d’étendre les opérations d’expertise à la SCS SCHUCO INTERNATIONAL, en sa qualité de fournisseur de profilés et aluminium. Il ajoute que celle-ci n’a pas communiqué les plans EXE sollicités. En effet, dans une note n°4 en date du 14 mars 2025, l’expert précise que les plans de conception élaborés par la société défenderesse ne sont pas des plans EXE, de sorte qu’ils ne peuvent être utilisés par les opérateurs pour la mise en œuvre techniques des pièces.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SCS SCHUCO INTERNATIONAL dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La SAS MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT et SMABTP seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SCS SCHUCO INTERNATIONAL les dispositions de l’ordonnance initiale du 11 janvier 2024, et l’ordonnance de changement d’expert du 08 avril 2024, du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SCS SCHUCO INTERNATIONAL parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT et la SMABTP;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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