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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 déc. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PN3Q
Du 06 Décembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ Association MAKTABE TARIGHATE OVEYSSI SHAHMAGHSOUDI
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HURLUS
Expédition(s) délivrée(s)
à Me CHAHOUAR-BORGNA
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Association MAKTABE TARIGHATE OVEYSSI SHAHMAGHSOUDI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi est propriétaire de quatre lots au sein de la copropriété [Adresse 3] située au [Adresse 2] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, fait assigner l’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre :
— constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire,
— condamner l’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi à lui payer les sommes suivantes :
* 3341,18 euros au titre des sommes échues au 9 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023,
* 3394,74 euros au titre des sommes non échues au 1er octobre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] conclut au débouté des demandes de l’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi demande au juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer nulle l’assignation introductive du 19 janvier 2023,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater le paiement par elle, de l’intégralité de l’arriéré de charges de copropriété, en ce compris des frais injustifiés,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 761 du même code dispose les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L’article 753 du même code précise que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Aux termes de l’article 837 du même code, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et, le cas échéant, l’affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 847-2, lorsqu’il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
En l’espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sont des demandes en paiement pour des sommes dont le montant total n’excède pas 10 000 euros et ne comporte aucune demande indéterminée. En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, la mention portée dans son acte introductif d’instance dans lequel il est réclamé de “ constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire” ne constitue pas une prétention en ce qu’elle n’est pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques. En conséquence, la présente assignation n’aurait pas dû mentionner que la représentation par avocat était obligatoire et aurait dû être accompagnée de l’ensemble des pièces énumérées dans le bordereau, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Le fait que la présente assignation mentionne par erreur, l’obligation de constituer avocat ce qui induit nécessairement des frais pour être représenté, est contraire à la liberté de la partie assignée d’assurer seule sa défense. En outre, le fait pour le demandeur de ne pas annexer les pièces, ce qui n’est pas contesté, a également obligé la défenderesse à constituer un avocat pour avoir connaissance des pièces sur lesquelles se fonde le demandeur pour solliciter sa condamnation en paiement. Il est ainsi établi l’existence d’un grief justifiant qu’il soit prononcé la nullité de l’assignation délivrée à l’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] le 19 janvier 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l’association Maktabe tarighate oveyssi shahmaghsoudi le 19 janvier 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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