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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 juil. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01609 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBL – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [S] [U]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faissal DIRA
PARTIES :
M. [S] [U]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [T], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [B] [R]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisance de motivation en fait : La décision précise qu’il y a pas eu de motivation sérieuse de la situation de Monsieur. Il a donné son adresse et il a expliqué qu’il avait un loyer.
— erreur sur les garanties de représentation : Les garanties de représentations sont claires, Monsieur est constant concernant son adresse. Il aurait pu être assigné à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— Monsieur était dépourvu de passeport, donc pas de possibilité d’assignation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation de l’article 15-5 CPP : Seul le personnel habilité peut consulter les fichiers. Le procès-verbal d’interpellation précise que Monsieur a été interpellé à [Localité 1]. On ne sait pas qui est la personne qui a consulté le fichier des personnes recherchées.
— Violation de l’article 63-1 CPP : La personne placée en garde-à-vue est immédiatement informé de ses droits dans une langue qu’il comprend. La première notification des droits n’a pas eu lieu en langue arabe.
— Non respect des droits de la personne placé en garde-à-vue : Il a voulu appeler son cousin et il n’y a pas de procès-verbal qui indique qu’il y a eu un contact téléphonique
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— pas d’observation concernant la garde-à-vue.
— Concernant les personnes habilitées à la consultation des fichiers, c’est fait sous l’autorité du procureur de la République.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai une adresse, je ne veux pas partir en Tunisie, j’ai un travail, j’ai ma vie. J’ai pas la même liberté qu’ici en Tunisie.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01609 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 juillet 2025 à 16h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 juillet 2025 reçue et enregistrée le 22 juillet 2025 à 11h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [U]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 15H15 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 juillet 2025, reçue le même jour à 16H55, [S] [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [S] [U] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation en faits
— erreur sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 juillet 2025, reçue le même jour à 11H45 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Violation de l’article 15-5 du code de procédure pénale, il est impossible d’identifier l’agent ayant consulté les fichiers.
— Violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale, notification faite plus de 11 heures après.
— Non respect de ses droits, son cousin n’a pas été prévenu comme demandé.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé est célibataire et sans enfant , qu’il est entrée en France sans pouvoir en justifier en 2021, qu’il ne justifie d’aucun papier d’identité, et indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [S] [U] est dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Il ne pouvait justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré ure adresse lors de son audition sans en justifier. Il est rappelé qu’il peut communiquer au centre de rétention et pouvait produire ces justificatifs avant la rédaction de la requête. Il sera par ailleurs souligné que [S] [U] ne justifie que d’un bail récent pour un logement à [Localité 1] alors qu’il travaillerait à [Localité 2].
Dans ces conditions [S] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Le recours est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED :
Le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Si l’absence de la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait- ce que pour permettre le contrôle a posteriori du magistrat.
Les jurisprudences citées par le conseil de l’intéressé concernent des cas d’espèce où il est impossible d’identifié la personne ayant procédé à la consultation des fichiers.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation visé par le conseil de l’intéressé est établi par EM, gardien de la paix, que cet agent de police indique “mentionnons interroger le FPR, fichier auquel nous sommes dûment habilité.
Le procès-verbal pièce 54 établi le 18 juillet à 12H27 indique que cette consultation a été faite par CB également dûment habilité.
Le moyen est rejeté et ce d’autant plus qu’il ne peut être justifié d’aucun grief, cette consultation étant infructueuse en ce qui concerne le FPR.
— violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale:
“La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Cette notification doit donc être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
La remise du document d’information des droits doit être opérée, dès lors que l’interprète n’est pas disponible, dans le meilleur délai. Tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable. Dans le cas du gardé à vue qui ne serait pas en état de comprendre ses droits du fait de son imprégniation alcoolique, il faut en justifier.
En l’espèce, l’intéressé est placé en garde à vue le 17 juillet 2025 à 19H40 (Pièce 2).
Le 17 juillet 2025 à 21H22, ses droits en garde à vue sont différés, constat étant fait que ce dernier est en complet état d’ivresse et n’est pas en mesure de comprendre la mesure dont il fait l’objet, ni l’étendue de ses droits. Les mesures éthylométriques relèvent 0.92 mg d’alcool par litre d’air expiré le 17 juillet 2025 à 20H00 , une deuxième mesure est prise à 04H00 du matin dont il résulte le taux de 0.26mg (P.46) Le procès-verbal d’interpellation (PIECE 26) indiquait d’ores et déjà qu’il sentait fortement l’alcool. Il est examiné au CHU le 17 juillet 2025 à 23H50 où son état est jugé compatible avec la garde à vue (PIECE 45).
La notification de ses droits en garde à vue lui est faite le 18 juillet à 05H56, hors la présence d’un interprète. Il est relevé par son avocat le 18 juillet à 16H25 que l’intéressé ne comprend pas le motif de sa garde à vue, ne comprenant pas bien le français.
Un interprète est requis le 18 juillet à 16H33 (PIECE 60), ses droits lui sont de nouveau notifiés le 18 juillet à 16H35.
Si la notification de ses droits pouvaient être différés du fait de son état d’ivresse, s’y ajoutant l’incompréhension de la langue, laquelle n’a été prise en compte plus de 16 heures plus tard.
IL doit être rappelé que dans le droit à un procès équitable comprendre la langue est un impératif , cette compréhension doit être appréciée avec rigueur, une compréhension approximative n’étant pas suffisante au regard des enjeux.
La requête de l’administration est en conséquence rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1610 au dossier n° N° RG 25/01609 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBL ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [U] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01609 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBL -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [S] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 23/07/25 par mail le 23/07/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 23/07/25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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