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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 avr. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 50 ], Société [ 29 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFVE
N° minute : 25/00067
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [N] [R]
M. [U] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [N] [R]
[Adresse 25]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Débiteur
M. [U] [C]
[Adresse 25]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
S.A. [50]
CHEZ [45]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Société [43]
[43]
[Localité 16]
Société [29]
[24]
[Adresse 27]
[Localité 17]
Organisme [30]
[Adresse 18]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Société [53]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 56]
[Localité 21]
Société [51]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [33]
CHEZ [55]
[Adresse 37]
[Localité 12]
Société [40]
CHEZ [31]
[Adresse 38]
[Localité 11]
Société [54]
[Adresse 57]
[Localité 20]
Société [48]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [39]
CHEZ [47]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [26] [Localité 49] [36]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Société [52]
CHEZ [46]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 25 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25-00987 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2024, M. [U] [C] et Mme [N] [R] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par la [35] le 27 novembre 2024 aux motifs que la capacité de remboursement des débiteurs était de 1 104 euros, ce qui leur permettait d’apurer leurs impayés en moins de 6 mois tout en respectant les mensualités contractuelles.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée qu’ils ont réceptionnée le 9 décembre 2024.
Par courrier du 17 décembre 2024 dont la date d’expédition était ignorée lors de l’audience, M. [C] et Mme [R] ont contesté la décision d’irrecevabilité aux motifs que M. [C] avait perdu son emploi le 2 décembre 2024 et que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi cessaient 37 jours plus tard.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille et réceptionné le 21 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier du 4 février 2025, le [44], mandaté par la société [32], a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courier du 5 février 2025, la société [41] a indiqué qu’elle s’en remettait à justice et elle a joint à ce courrier un décompte de créance pour un montant total de 6 293,90 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M. [C] et Mme [R] ont comparu à l’audience du 25 février 2025.
Le juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours exercé par les débiteurs.
Les débiteurs ont indiqué qu’ils avaient expédié leur recours le 23 décembre 2024 et qu’il a été reçu par la commission de surendettement le 10 janvier 2025. Ils ont été autorisés à en justifier pendant le cours du délibéré.
Le juge a indiqué que pour sa part, il demanderait à la [34] tout justificatif utile à cet égard.
Au fond, les débiteurs ont réitéré les termes de leur recours en précisant que les droits d’allocation de retour à l’emploi de M. [C] avaient cessé le 3 février 2025 et qu’il n’avait plus aucune ressource, n’étant pas elligible au revenu de solidarité active en raison des revenus de Mme [R].
Mme [R] a précisé que son salaire avait augmenté compte tenu de ses horaires de nuit.
Les débiteurs ont enfin indiqué que leur loyer avait augmenté et qu’ils avaient toujours des frais de transport professionnels, Mme [R] effectuant du covoiturage avec sa mère pour se rendre sur leur lieu de travail commun.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En cours de délibéré, par courriel du 26 février 2025, les débiteurs ont transmis la preuve du dépôt de leur recours à la poste.
Par ailleurs, la commission de surendettement a transmis, par courriel du 25 mars 2025, la copie de l’enveloppe contenant le recours des débiteurs.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, il ressort des éléments contenus au dossier que si le recours a été daté du 17 décembre 2024, la copie de l’enveloppe du recours ne précise pas sa date d’expédition effective.
Le recours est mentionné comme ayant été “injecté” par la [34] le 9 janvier 2025.
La copie de l’enveloppe transmise par la commission de surendettement mentionne seulement que la lettre est “à poster jusqu’au 22 janvier 2025".
Pour autant, M. [C] et Mme [R] justifient avoir déposé la lettre recommandée contenant leur recours à la Poste le 23 décembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 9 décembre 2024.
La contestation des débiteurs est donc recevable en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à la caractériser.
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est remise en cause par aucun de leurs créanciers et il ne ressort pas des trois derniers relevés bancaires produits qu’ils auraient un train de vie dispendieux.
Par ailleurs, d’après l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 janvier 2025, le montant de leur passif représente une somme totale de 20 477,75 euros.
L’actif est composé de l’actif net c’est à dire la capacité réelle de remboursement des débiteurs, une fois leurs charges déduites de leurs ressources et de leur patrimoine.
En l’espèce, la commission n’a identifié aucun patrimoine susceptible de contribuer à l’apurement des dettes.
L’emploi que M. [C] occupait en tant que commis de cuisine a cessé depuis le 2 décembre 2024, d’après l’attestation établie en ce sens par son employeur.
Par ailleurs, d’après un courrier qui lui a été adressé par [42] le 23 février 2025, il ne perçoit actuellement aucune allocation de retour à l’emploi.
Enfin, il ne peut bénéficier du revenu de solidarité active compte tenu des ressources totales du couple.
Les ressources des débiteurs représentent ainsi une somme de 2 180 euros qui correspond au salaire net moyen de Mme [R] des trois derniers mois.
Leurs charges représentent une somme totale de 2 053 euros d’après l’état descriptif de leur situation établi par la commission le 14 janvier 2025 et en tenant compte de l’augmentation de leur loyer à la somme de 788 euros.
Leur capacité réelle de remboursement est donc de 127 euros.
Ils sont donc bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir au sens de l’article précité.
Ils seront donc déclarés recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE Mme [N] [R] et M. [U] [C] recevables en leur recours ;
DECLARE Mme [N] [R] et M. [U] [C] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
INVITE la commission à reprendre le dossier de Mme [N] [R] et de M. [U] [C] en vue de l’établissement d’un possible plan conventionnel de règlement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ; les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’ à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’ à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’ autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ;la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
RG 25-00987 PAGE
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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