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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUKE
M. [G] [N]
C/
Mme [W] [J]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [G] [N], demeurant 5 Grande Rue – 21120 MAREY SUR TILLE
comparant en personne
assignation en date du 14 Janvier 2025
DEFENDEUR :
Mme [W] [J] née [E], demeurant 8 Rue du Colonel Marchand – 21000 DIJON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Justine MORLANS , Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection par ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la Première Présidente de la Cour d’Appel de DIJON
Greffier : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Monsieur [G] [N] a donné à bail à Madame [W] [J] un logement sis 8 rue Colonel Marchand 21000 DIJON, moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre 110 euros au titre des charges provisoires. Le contrat a pris effet à compter du 24 avril 2009.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, le bailleur a notifié à Madame [W] [J] un congé pour le 23 avril 2024 pour motifs sérieux et légitimes, en avançant les troubles du voisinage occasionnés par les nuisance sonores et insultes proférées à l’encontre du voisinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [N] a fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon aux fins de déclarer le congé valable et ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [J], occupante sans droit ni titre, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989. Il demande en outre de condamner Madame [J] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer indexé et des charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du congé et de l’assignation.
Madame [W] [J], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le contrat de bail, conclu pour une durée de 3 années entières et consécutives, a débuté le 24 avril 2009 et a été tacitement reconduit par période de trois années en 2012, 2015, 2018, 2021 jusqu’au 24 avril 2024. Le congé a été délivré à Madame [J] pour cette date, par acte d’huissier signifié à étude le 20 octobre 2023, en respectant le préavis légal de six mois. Il précise le motif légitime et sérieux, à savoir des troubles du voisinage, nuisances sonores et insultes proférées à l’encontre du voisinage, suivies de dépôts de plainte, ce qui est confirmé par le courrier du gestionnaire du bien en date du 29 juillet 2024.
Il convient dès lors de constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré et la résiliation du bail au 24 avril 2024.
Madame [J], restée dans les lieux postérieurement à cette date, suivant courrier du gestionnaire du bien, est désormais occupante sans droit ni titre.
En conséquence, son expulsion sera ordonnée à défaut de départ volontaire.
Cette expulsion comporte obligation, pour l’expulsé, de vider entièrement les locaux principaux et accessoires, à défaut de quoi les biens laissés sur place pourront être réputés abandonnés ou vendus aux enchères publiques en vertu des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer dès à présent l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle du logement au montant des loyers et charges qui serait dû en cas de non résiliation du bail à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance à une action en justice constitue cependant un droit pour le défendeur et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [N] ne démontrant pas la mauvaise foi de la défenderesse, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais du coût de l’assignation. Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût du congé, lequel est un acte de procédure obligatoire pour tout bailleur souhaitant mettre un terme au contrat de bail à échéance, non motivé par la défaillance du défendeur, et qui, conformément aux dispositions de l’article 15 I. de la loi du 06 juillet 1989, aurait pu être notifié au locataire par simple lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [N] a cependant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits compte tenu du maintien dans les lieux de Madame [J] malgré un congé valablement notifié. Cette dernière sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 20 octobre 2023 par Monsieur [G] [N] à Madame [W] [J] avec effet au 24 avril 2024 ;
DIT que Madame [W] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 24 avril 2024 des locaux sis 8 rue Colonel Marchand 21000 DIJON ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [W] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que l’expulsion vaut injonction d’avoir à libérer de biens et de corps l’ensemble des locaux donnés à bail, principaux et accessoires, et qu’à défaut, les biens laissés sur place pourront être réputés abandonnés ou vendus aux enchères publiques en vertu des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Madame [W] [J] à une somme égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à Monsieur [G] [N] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [N] ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Justine MORLANS, Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection , et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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