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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/99
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [M] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 22]
non comparante ni représentée
[16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Maître [I] [W] [S], demeurant [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 2 novembre 2023, Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] ont saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 20 février 2024, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 570 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par courrier en date du 12 mars 2024, la société [8] a formé un recours contre cette décision, compte tenu de la situation évolutive et de l’utilisation de la capacité réelle de remboursement des débiteurs.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R], et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la société [8] a conclu à l’infirmation de la décision de la commission, par courrier du 29 janvier 2025 envoyé aux débiteurs dans le respect du principe du contradictoire, et demandé le renvoi du dossier à la commission de la [6] afin que soit mis en place un plan partiel de douze mois afin que la débitrice retrouve un emploi.
Elle a rappelé que le montant de sa créance s’élevait à 3 982,69 euros.
A l’audience du 24 février 2025, Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] ont comparu en personne.
Madame [G] épouse [R] a exposé avoir des problèmes de santé, ayant interrompu la période d’essai dans son nouvel emploi, faire des examens pour rechercher la maladie qui l’affecte et ne plus pouvoir désormais travailler.
Elle a précisé devoir sans doute déposer à la suite du diagnostic médical un dossier [18].
Par courrier enregistré au greffe le :
— 31 janvier 2025, la [10] a précisé le montant de sa créance s’élevant à 292,20 euros pour un indu de prime d’activité,
— 4 février 2025, [5] ([14] devenu [19]) a produit des justificatifs de sa créance s’élevant à la somme de 8 298,68 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, la société [8] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 13 mars 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 21 février 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en leur recours.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Le service client de [14] devenu [19] réclame la somme de 8 298, 68 euros par courrier en date du 28 janvier 2025 alors qu’avait été déclarée une créance de 8 274,11 euros, somme figurant dans l’état détaillé des dettes du 18 mars 2024.
Dans le décompte qu’il produit figurent un capital restant dû de 8 098,18 euros, le capital impayé de 142,83 euros outre une indemnité légale et des intérêts, sans qu’apparaisse le fondement de la différence réclamée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
Aussi, il n’y a pas eu de modifier l’état détaillé des dettes concernant la créance [14].
III) Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Monsieur et Madame [R] sont respectivement âgés de 42 ans et 40 ans.
Monsieur est mécanicien en CDI et Madame agent hospitalier, actuellement sans employeur.
Ils vivent en location et ont deux enfants à charge.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 982,62 euros dont :
— 1 880,73 euros de salaire pour Monsieur [R] selon le cumul imposable du mois de décembre 2024,
— 953,37 euros d’indemnités journalières pour Madame [G] épouse [R] (mois d’octobre 2024),
— 148,52 euros de prestations familiales.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] s’élèvent à la somme de 2 636 euros, dont :
— 730 euros au titre du loyer hors charges,
— 1 282 euros au titre du minimum vital pour la famille,
— 244 euros au titre notamment des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
— 250 euros au titre des charges de chauffage,
— 130 euros de cantine pour les deux enfants (moyenne sur l’année).
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 346,62 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 1 334,99 euros, laissant un disponible de 1 647,63 euros.
Au regard de leur ressource, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 859,67 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 346,62 euros mensuels.
L’endettement global est de 70 224,05 euros.
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] ne disposent d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation professionnelle de Madame [G] épouse [R] est incertaine du fait de problèmes de santé dont elle justifie dans le cadre de cette procédure.
La mise en place d’un moratoire n’apparaît pas opportune en l’absence de perspectives de redressement durable à court terme de sa situation financière.
Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] n’ont jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Il sera retenu, afin que Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] puissent faire face à certains aléas, une capacité de remboursement de 280 euros.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des quatre-vingt-quatre mois, le solde résiduel sera effacé.
Il y a donc lieu d’imposer aux débiteurs les mesures de rééchelonnement visées au présent dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société [8] recevable en son recours ;
CONFIRME l’état des créances tel qu’établi par la commission de surendettement le 18 mars 2024 ;
FIXE à la somme de 280 euros par mois la part des ressources de Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] disponible au remboursement de leurs dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] sur quatre-vingt-quatre mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement et dit l’issue qu’à l’issue du plan, le solde de la dette sera effacé ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 10 juin 2025 puis le 10 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [X] [R] et Madame [M] [G] épouse [R] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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