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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 19/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/06039 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WOCY
AFFAIRE : Mme [G] [M] (l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER VILLA MONTAIGNE (Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD) ; S.A. GENERALI IARD (Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM [Localité 6] (Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société LE BON SYNDIC société par actions simplifiée au capital social de 1.000.000 €, inscrite au RCS de Paris sous le n°793.511.080, dont le siège social est sis, [Adresse 5] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2017, la barrière levante d’accès à l’ensemble immobilier en copropriété “[Adresse 9]”, sis à [Adresse 8], a percuté Madame [G] [M] en s’abaissant et l’a blessée.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 20 et 21 mai 2019, Madame [G] [M] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, sis à [Adresse 8] et son assureur la SA GENERALI IARD, en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale et en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 6] en qualité de tiers payeur.
Par jugement mixte et contradictoire du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2021 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 6 mai 2022 avant plaidoiries,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, sis à [Adresse 8], responsable de l’accident dont a été victime madame [G] [M] le 22 juin 2017, à [Localité 7],
— constaté que Madame [G] [M] a commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 50 %,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, sis à [Adresse 8], responsable du dommage subi la victime à hauteur de 50 %,
— dit que le droit a indemnisation de madame [G] [M] est entier,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de madame [G] [M],
— ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder le Docteur [H] [S], suivant mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif du jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, sis à [Adresse 8], et la SA GENERALI IARD a payer à Madame [G] [M], à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Madame [G] [M] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A.444-32 du code code de commerce,
— condamné la SA GENERALI IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, sis à [Adresse 8], de toutes les condamnations prononcées à son égard, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2023 à 10 heures.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 avril 2023.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Madame [G] [M] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :
— frais divers : 769,09 euros,
— tierce personne temporaire : 1.712,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.563 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal de :
— juger que Madame [G] [M] a commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 50%,
— déclarer Madame [G] [M] irrecevable à solliciter la réparation des préjudices qu’elle allègue,
— déduire de toutes condamnations éventuellement prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre un taux de réduction du droit à indemnisation de 50%,
— juger qu’à supposer que la CPAM des [Localité 6] ait une créance à faire valoir, elle ne peut exercer son recours que sur l’éventuel reliquat après évaluation, poste par poste, des préjudices allégués par Madame [G] [M],
— condamner la SA GENERALI IARD à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Dans ses conclusions récapitulatives n°5 signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SA GENERALI IARD sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— juger que Madame [G] [M] a commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage limitant son droit à indemnisation à 50%,
— déclarer satisfactoires les offres formulées dans ses écritures,
— déduire du montant total alloué la provision de 3.000 euros déjà versée,
— limiter le montant alloué à la CPAM à la somme de 14.359,45 euros en application du coefficient de 50% (28.718,90/2),
— débouter Madame [G] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouter la CPAM de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— à titre subsidiaire, limiter le montant alloué au titre de l’indemnité forfaitaire à la somme de 595,50 euros (1.191/2),
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître PLANCHON.
4. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la CPAM des [Localité 6] demande au tribunal, au visa des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1242 du code civil et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatifs aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, de :
— fixer à la somme de 28.718,90 euros le montant des débours exposés en relation directe avec l’accident dont Madame [G] [M] a été victime le 22 juin 2017, imputable au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”,
— condamner la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
— la condamner à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— la condamner à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis CONSTANS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 04 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans son premier jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a, notamment :
— limité le droit à indemnisation de Madame [G] [M] à 50%, et déclaré le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” responsable à 50% des préjudices consécutifs à l’accident,
— condamné la SA GENERALI IARD à relever et garantir son assuré le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais et dépens.
Il sera ainsi fait application de la réduction du droit à indemnisation de Madame [G] [M] à 50% comme le font les parties.
La charge de l’indemnisation pèsera sur la SA GENERALI IARD, désormais seule visée par les prétentions de Madame [G] [M].
Sur les demandes de Madame [G] [M]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 22 juin 2017 la fracture de la cheville gauche et la plaie du crâne relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 26 juillet 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 juin 2017 au 13 juillet 2019, le 24 janvier 2019,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 14 juillet 2017 au 08 août 2017, avec aide humaine à raison d'1h30 par jour,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 09 août 2017 au 14 novembre 2017, avec aide humaine à raison de 3h par semaine,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15 novembre 2017 au 23 janvier 2019,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 janvier 2019 au 25 février 2019,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 février 2019 au 27 juillet 2019,
— souffrances endurées 3,5/7 (opération chirurgicale, traitement antalgique, soins de kinésithérapie, ablation du matériel d’ostéosynthèse),
— déficit fonctionnel permanent 6% correspondant à l’impotence fonctionnelle à la mobilisation de la cheville gauche,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu’au 08 août 2017,
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 à compter du 09 août 2017.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [M], âgée de 68 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des [Localité 6], dont le recours subrogatoire fera l’objet d’un développement distinct.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des [Localité 6] de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 28.718,90 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Seule la moitié de cette somme pourra être mise à la charge de la SA GENERALI IARD, soit 14.359,45 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [G] [M] sollicite d’être indemnisée du coût des honoraires du Docteur [X], qui l’a assisée aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
En l’état du justificatif produit, la SA GENERALI IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Ce préjudice sera ainsi évalué à 600 euros et indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les frais de consignation
Les frais d’expertise judiciaire à proprement parler relèvent des dépens par application de l’article 695 du code de procédure civile, et seront traités dans ce cadre.
Les frais de transport
Madame [G] [M] soutient qu’elle a été contrainte de se déplacer à des rendez-vous médicaux par le biais d’un chauffeur UBER et communique les deux factures afférentes pour un montant total de 38,19 euros.
La première facture vise un trajet effectué le 12 septembre 2017 après-midi, sans que le point de départ ni la destination soient précisés. La seconde vise un trajet du même jour entre 18h06 et 18h31. L’adresse de destination se trouve à proximité du domicile de Madame [G] [M] mais il n’est pas établi que l’adresse de départ correspond à un cabinet médical ou un centre hospitalier. En tout état de cause, les commémoratifs du rapport d’expertise ne visent aucun rendez-vous médical à cette date.
En cet état, la demande de Madame [G] [M], insuffisamment établie, encourt le rejet.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties.
Cependant, la SA GENERALI IARD est fondée à faire valoir une erreur de calcul de Madame [G] [M] sur le nombre d’heures correspondant aux conclusions de l’expert, qui s’élève en réalité sur les deux périodes susdites à 81 heures et non 137 :
— 1h30/ j. pendant 26 jours 39 heures
— 3h/s. pendant 14 semaines 42 heures
Les parties discutent du taux horaires adapté. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros désormais appliqué par le tribunal sera retenu.
Le préjudice de Madame [G] [M] sera ainsi évalué à 1.863 euros et indemnisé à hauteur de 931,50 euros.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 30 euros par jour ainsi qu’elle le sollicite, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 23 jours 690 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 26 jours
390 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 130 jours
975 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant jours 1.761 euros
TOTAL 100% 3.816 euros
TOTAL 50% 1.908 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [G] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à la somme de 9.000 euros.
Ce préjudice sera in fine indemnisé à hauteur de 4.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2,5/7 jusqu’au 08 août 2017. La lecture du rapport fait apparaître l’usage déclaré d’un fauteuil roulant sur cette période, qui a vraisemblablement motivé les conclusions du médecin.
Le principe même de ce préjudice n’est quoiqu’il en soit pas contesté.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera compte tenu de la nature et durée de ce préjudice justement évalué à 3.000 euros et indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une impotence fonctionnelle légère à modérée à la cheville gauche, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 6%, étant rappelé que Madame [G] [M] était âgée de 68 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.250 euros du point, soit au total 7.500 euros ; il sera in fine indemnisé à hauteur de 3.750 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice, évalué à 1,5/7 compte tenu des deux cicatrices conservées par Madame [G] [M] au-dessus de la malléole interne et externe de la cheville gauche, de 10 cm de long et 3 mm de large.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera compte tenu des éléments relevés par l’expert justement évalué à 1.600 euros. Ce préjudice sera in fine indemnisé à hauteur de 800 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 3.000 euros par le premier jugement de ce tribunal.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : frais de consignation dépens d’instance
— frais divers : frais de transport rejet
— frais divers : tierce personne temporaire 1.863 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 3.816 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
— préjudice esthétique permanent 1.600 euros
TOTAL 100% 27.379 euros
TOTAL 50% 13.689,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 10.689,50 euros
La SA GENERALI IARD sera condamnée à indemniser Madame [G] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juin 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’appel en garantie
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” sollicite d’être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par son assureur la SA GENERALI IARD.
Cependant, le premier jugement de ce tribunal, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, a déjà condamné la SA GENERALI IARD à le relever et garantir de toutes condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
En outre, Madame [G] [M] ne formule plus de prétentions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, l’intégralité de ses demandes indemnitaires comme au titre des frais et dépens visant la SA GENERALI IARD.
Cette demande est sans objet.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM des [Localité 6] fait valoir les débours définitifs pris en charge du chef de l’accident subi par Madame [G] [M] et sollicite que la SA GENERALI IARD soit condamnée à les lui rembourser intégralement.
Elle communique, outre la notification détaillée de ces débours correspondant aux dépenses de santé actuelles susvisées, l’attestation d’imputabilité de ces prestations à l’accident litigieux.
Le principe même du recours de la caisse n’est pas contesté par la SA GENERALI IARD, qui sollicite cependant à bon droit que le montant mis à sa charge soit réduit à 50%, conformément à la part de responsabilité mise à sa charge par le premier jugement.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à payer à la CPAM des [Localité 6] la somme de 14.359,45 euros (28.718,90/2).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures de l’organisme social, soit le 10 octobre 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’alinéa 9 de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
La CPAM des [Localité 6] soutient avoir exposé des frais pour tenter de résoudre ce dossier à l’amiable, justifiant que lui soit allouée une telle indemnité en sus des frais irrépétibles engagés.
Cependant, et ainsi que le relève la SA GENERALI IARD, la CPAM ne justifie pas des démarches amiables entreprises pour recouvrer sa créance. Son droit à obtenir le paiement d’une telle indemnité ne la dispense pas d’une telle démonstration. En outre, le maintien d’une demande de paiement à hauteur de l’intégralité des débours alors que le droit à indemnisation de la victime était réduit à 50% a fait obstacle au règlement amiable du litige.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD, en qualité de partie succombante, sera seule tenue aux dépens d’instance hors coût de l’expertise. Compte tenu des circonstances de l’espèce, les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Madame [G] [M] d’une part, la SA GENERALI IARD d’autre part.
Les dépens seront distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD et de Maître Régis CONSTANS par application de l’article 699 du même code.
Madame [G] [M] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir son droit, fût-il partiel, à indemnisation, la SA GENERALI IARD sera condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à la somme de 1.000 euros compte tenu du partage de responsabilité finalement appliqué en l’espèce. Il n’y a pas lieu de diviser par moitié ce montant qui tient déjà compte du partage de responsabilité susdit.
La SA GENERALI IARD sera également tenue de payer la somme de 800 euros sur ce même fondement au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”.
Ces sommes produiront également intérêts de plein droit à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire de la CPAM des [Localité 6], qui sera rejetée.
Enfin, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [M], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.863 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 3.816 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
— préjudice esthétique permanent 1.600 euros
TOTAL 100% 27.379 euros
TOTAL 50% 13.689,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 10.689,50 euros
Fixe le montant des débours définitifs exposés par la CPAM des [Localité 6] du chef de l’accident à 28.718,90 euros (dépenses de santé actuelles),
Dit que le montant de la créance à charge de l’assureur du tiers responsable se limite à la somme de 14.359,45 euros, après application du partage de responsabilité par moitié jugé par ce tribunal,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Madame [G] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.689,50 euros (dix mille six cent quatre-vingt neuf euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juin 2017, tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation à 50%, déduction faite de la provision précédemment allouée, et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Madame [G] [M] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Rappelle que les frais de consignation relèvent du cadre juridique des dépens d’instance,
Déboute Madame [G] [M] de sa demande d’indemnisation des frais de transport,
Déclare sans objet l’appel en garantie du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, représenté par son syndic en exercice,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à la CPAM des [Localité 6] la somme de 14.359,45 euros (quatorze mille trois cent cinquante neuf euros et quarante-cinq centimes) au titre du remboursement des débours consécutifs à l’accident subi par Madame [G] [M],
Dit que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
Déboute la CPAM des [Localité 6] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Déboute la CPAM des [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens d’instance, hors frais d’expertise judicaire,
Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre Madame [G] [M] et la SA GENERALI IARD,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Grégory PILLIARD et de Maître Régis CONSTANS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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