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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 juil. 2025, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01682 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ7U – M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE / M. [O] [V]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Représenté par M. [J] [D]
DEFENDEUR :
M. [O] [V]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis,
En présence de Mme [G] [P], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je ne sais pas ce qui s’est passé par rapport à l’ordonnance de protection, mais je suis pas violent avec elle, c’est ma belle mère qui a retourné la tête de ma femme. Je suis en France depuis 2018. Des fois je travaille. Je n’ai pas de papiers, je n’ai pas fait les démarches nécessaires. Je suis marié depuis 2021, on a deux enfants, mes enfants sont nés en France, la première est née à [Localité 6], la 2ème est née quand j’étais en détention. Je savais pas comment faire pour régulariser ma situation, je ne sais pas lire ni écrire. J’avais un avocat pour l’audience devant le JAF. Avec madame on s’est séparés en septembre 2023 quand je suis rentré en prison. Elle était enceinte, je suis rentré en prison , elle venait me voir au parloir et après on s’est séparés. On a demandé le divorce tous les deux, y a une procédure en cours, y a une audience en octobre. Je suis sorti de détention le 28 juillet. Elle a été voir le juge pour dire qu’elle avait peur de moi et que je vienne la voir. J’ai pas été la voir, je suis passé direct de la prison au cra. Je ne suis pas d’accord avec la demande du préfet, je veux rester ici, je ne peux pas abandonner mes filles. Ma famille est en Algérie. Je ne connais pas ma deuxième fille mais j’ai vu des photos.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— violation de l’art 8 de la CEDH : il a deux enfants en France, il les as reconnues.
— placement en rétention injustifié : l’intéressé a un passeport en cours de validité, une assurance maladie, il a des enfants
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je voudrais sortir pour pouvoir régulariser ma situation et régler mes problèmes familiaux. Je voudrais faire une demande de visite pour voir mes filles.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET France BETTON
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01682 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ7U
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2025 par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2025 reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 14h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [V]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis,
En présence de Mme [G] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[O] [V], de nationalité algérienne , a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 janvier 2023. Il a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2001.
A l’audience, il déclare être en France depuis 2018, être marié depuis 2021 et être père de deux enfants nés en France 2021 et en 2024.
Il précise avoir reconnu son premier enfant de manière anticipée.
Il ajoute n’avoir jamais fait de démarches pour tenter de faire régulariser sa situation en France.
Il précise s’être séparé de son épouse quand il a été incarcéré en septembre 2023 mais qu’au début elle venait le voir au parloir.
Il ajoute que leur divorce est en cours ; il y a une audience le 16 octobre 2025.
Il déclare ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine même s’il y a toute sa famille ; il ne veut pas abandonner ses filles.
Monsieur le Préfet Meurthe et Moselle a sollicité la prolongation de la mesure de rétention.
L’avocat de l’intéressé s’oppose à la prolongation pour les motifs suivants :
— la requête qui saisit le JLD n’évoque pas la situation des enfants de l’intéressé et sa situation familiale en général, il a un passeport, il a une assurance maladie, il a de l’intérêt pour ses enfants ;
— son placement en rétention est contraire à l’article 8 de la CEDH.
Le représentant du Préfet réplique que :
— l’intéressé a été placé en rétention à sa sortie de détention le 28 juillet 2025,
— il fait l’objet d’une mesure d’interdiction de territoire de 3 ans,
— le dossier ne contient qu’une copie du passeport,
— il n’a jamais tenté de régulariser sa situation,
— il refuse son éloignement,
— une mesure d’éloignement a été rendue le 2 janvier 2023 qui n’a pas été exécutée,
— il ne présente donc aucune garantie de représentation au sens du texte,
— il lui est interdit d’avoir des contacts avec son épouse,
— il n’est pas justifié qu’il ait contribué à l’entretien et l’éducation de ses enfants en l’absence de ressources,
— toutes les démarches ont été effectuées en vue de son éloignement : demande de laissez-passer consulaire et demande de réservation de vol.
Il fait valoir que la violation de l’article 8 de la CEDH ne peut être invoquée en l’absence de recours.
Pendant sa période de rétention, il a le droit de recevoir des visites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
L’administration fait valoir qu’elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
Elle indique que M. [V] a été condamné à plusieurs reprises et que son épouse a obtenu par jugement du 29 juillet 2025 une ordonnance de protection.
[O] [V] ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu’il n’a jamais tenté de régulariser sa situation en France, qu’il est sans emploi, sans domicile fixe, sans passeport en cours de validité et qu’il n’est plus en couple avec son épouse qui a obtenu une ordonnance de protection lui interdisant d’entrer en contact avec elle, étant ajouté qu’il a été accordé à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 31 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01682 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ7U -
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE / M. [O] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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