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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 28 janv. 2025, n° 24/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02800 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB2Z / JAF Cab 4
AFFAIRE : [N] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [U] [N], domicilié : chez M. [K] [T], [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Et
Madame [C] [D] épouse [N], domiciliée : chez Me [G], [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Cynthia HAMICHE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 26 juin 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [C] [D], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Algérie)
et de
. M. [Z], [U] [N], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 6] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 6] (Algérie),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— homologue la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 22 mars 2024, laquelle sera annexée à la minute du présent jugement,
— dit que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,
— condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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