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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 6 nov. 2025, n° 25/80479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80479 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LEQ
N° MINUTE :
CCC à Madame [E] par LRAR
CCC à Me GILLIOT par la toque
CE à la CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] par LRAR
CE à Me BLUM par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1141
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7]
RCS de [Localité 5] 831 074 885
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/04/2022, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 8/11/2021, signifiée le 27/12/2021, rendue exécutoire le 2/02/2022 puis signifiée le 28/03/2022, la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] a fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes de Mme [R] [E], née [G] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Atlantique Vendée pour le paiement d’une somme globale de 2087,56 euros.
Cette première saisie-attribution s’étant révélée infructueuse, la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] a, le 4/02/2025, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Atlantique Vendée pour le paiement de la somme globale de 2152,02 euros.
Cette dernière saisie a été dénoncée à Mme [E] le 11/02/2025.
Par acte du 11/03/2025, Mme [E] a fait assigner la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4/02/2025 et condamner la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 2/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [E] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— DIRE NUL ET DE NUL EFFET le procès-verbal de signification d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2021 délivré par la SCP Sabourin & Vayssou en date du 27 décembre 2021 ;
— DIRE NUL ET DE NUL EFFET le procès-verbal de signification d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire délivré par la SCP Sabourin & Vayssou en date du 28 mars 2022 ;
— DIRE NUL ET DE NUL EFFET le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée en date du 27 avril 2022 sur le compte n°73961785801 ouvert dans les livres du Crédit Agricole Atlantique Vendée dont Madame [R] [E] est titulaire ;
— DIRE NUL ET DE NUL EFFET le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée en date du 4 février 2025 sur le compte n°73961785801 ouvert dans les livres du Crédit Agricole Atlantique Vendée dont Madame [R] [E] est titulaire ;
— JUGER mal fondée la saisie-attribution pratiquée en date du 4 février 2025 sur le compte n°73961785801 ouvert dans les livres du Crédit Agricole Atlantique Vendée dont Madame [R] [E] est titulaire ;
En conséquence :
— PRONONCER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 4 février 2025 sur le compte n°73961785801 ouvert dans les livres du Crédit Agricole Atlantique Vendée dont Madame [R] [E] est titulaire ;
— CONDAMNER la Clinique Vétérinaire des [Localité 7] à payer à Madame [R] [E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie ;
— CONDAMNER la Clinique Vétérinaire des [Localité 7] à payer à Madame [R] [E] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la Clinique Vétérinaire des [Localité 7] à payer à Madame [R] [E] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des procès-verbaux de signification des 27/12/2021 et 28/03/2022
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant effet pour rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Mme [E] n’allègue aux termes de ses écritures aucun grief tiré de l’omission par le commissaire de justice instrumentaire de l’envoi de la lettre recommandée visée à l’article 659 du code de procédure civile ci-dessus.
Un tel grief ne saurait en tout état de cause résulter, comme évoqué à l’audience, de l’impossibilité de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer querellée, cause de la saisie, dès lors qu’une telle voie de recours demeurait ouverte pour la défenderesse jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la saisie-attribution pratiquée le 4/02/2025, la première saisie n’ayant manifestement pas été dénoncée à la débitrice.
Les demandes en nullité seront rejetées.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution des 27/04/2022 et 4/02/2025
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’erreur affectant un tel décompte ne donne pas lieu à annulation de l’acte de saisie, mais à cantonnement de ses effets (voir par exemple 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608).
Par application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, auxquels sont assimilés les accessoires de la dette que constituent les frais d’exécution (en ce sens 1re Civ., 7 février 1995, n°92-14.216).
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. »
Enfin, il résulte des termes de l’article 1231-7 du code civil que les condamnations indemnitaires emportent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision de condamnation.
En l’espèce, le moyen tiré de la nullité des procès-verbaux de signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, et partant, du défaut de caractère exécutoire du titre fondant la saisie, ne peut, compte tenu de ce qui précède, qu’être rejeté.
Sur le montant de la créance fondant la saisie, Mme [E] justifie avoir procédé, par chèque du 18/02/2023, au paiement de la somme de 1966,42 euros. Si ce paiement correspond effectivement à la créance due à cette date en principal, celui-ci devait toutefois s’imputer prioritairement sur les intérêts et frais dus à cette date, avant de venir diminuer le principal, quelles qu’aient été les indications fournies par la débitrice quant à l’objet du paiement.
Nonobstant les arguments de Mme [E] s’agissant des intérêts de retard et frais encourus, inopérants au regard de l’article 1231-7 du code civil précité et du rejet de ses prétentions quant à la nullité des actes de significations des 27/12/2021 et 28 mars 2022, il y a lieu de considérer qu’à la date du chèque, étaient dues à la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7], sur la base du décompte produit en défense en pièce 12 et des termes de l’ordonnance d’injonction de payer, les sommes suivantes :
2087,56 euros en principal ;130,07 euros d’intérêts échus au 18/02/2023 (les intérêts de retard résultant des factures impayées n’ayant pas à être pris en compte, faute de constituer des sommes titrées) ;430,50 euros de frais d’exécution (qui ne sauraient être considérés comme inutiles eu égard à la dette restant à régler à cette date et à l’absence de diligences de la débitrice pour régler spontanément les factures qu’elle ne pouvait ignorer devoir payer antérieurement à la procédure d’injonction de payer initiée par la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7]).
Déduction faite du règlement de 1966,42 euros, imputé en premier sur les intérêts et frais, Mme [E] restait ainsi redevable, après ce paiement, de la somme de 585,85 euros en principal.
Sans qu’il y ait lieu d’annuler les saisies-pratiquées les 27/02/2022 (au demeurant infructueuse) et 4/02/2025, cette dernière mesure sera en conséquence cantonnée à la somme en principal de 585,85 euros, majorée du coût de l’acte et de sa dénonciation pour la somme de 282,20 euros (à l’exclusion des provisions pour frais qu’aucun texte ne permet au créancier de recouvrer via une saisie-attribution), outre les intérêts moratoires recalculés par le commissaire de justice à compter du 19/02/2023, conformément aux prescriptions de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’absence de règlement spontané de la totalité des sommes dues, plus de 4 ans après le prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer ayant fondé les saisies querellées et alors que Mme [E] se savait redevable des factures ayant abouti aux mesures d’exécution forcée litigieuses, implique de rejeter les demandes de dommages et intérêts de la requérante pour abus de saisie.
A l’inverse, faute de preuve de l’intention dilatoire ou de nuire de Mme [E], dont les contestations n’ont pas été vaines dans leur totalité, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [E] à payer à la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation des procès-verbaux de signification des 27/12/2021 et 28/03/2022 ;
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution du 27/04/2022 et du 4/02/2025 ;
DECLARE valable la saisie-attribution pratiquée le 4/02/2025 à l’encontre de Mme [R] [E], née [G] entre les mains de Crédit Agricole Atlantique Vendée pour le recouvrement de la somme principale de 585,85 euros, majorée du coût de l’acte de saisie et de sa dénonciation pour la somme de 282,20 euros, outre les intérêts moratoires recalculés par le commissaire de justice à compter du 19/02/2023 sur la somme en principal de 585,85 euros ;
REJETTE les demandes réciproques de dommages et intérêts de Mme [R] [E], née [G] et de la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] ;
CONDAMNE Mme [R] [E], née [G] à payer à la société CLINIQUE VETERINAIRE DES [Localité 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [E], née [G] aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 06 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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