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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 1er sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 01 SEPTEMBRE 2025
____________________
Rôle N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ72
ENTRE
CREDIT FONCIER DE FRANCE
SA à conseil d’administration au capital de 1 331 400 718 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant élu domicile chez Maître Jean VALIERE-VIALEIX Avocat, [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Jean VALIERE-VIALEIX du barreau de LIMOGES.
ET
Madame [X] [K]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Partie saisie non comparante non représentée
SIP [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Créancier inscrit
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, lors des débats tenus à l’audience publique du 2 juin 2025 et de Emiline CREPIN, directrice des services de greffe judiciaires, faisant fonction de greffier lors du délibéré du 22 août 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Jean VALIERE-VIALEIX et après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour a été prononcée le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 03 Décembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir au préjudice de Madame [X] [K] :
Sur la commune de [Localité 4] (87), une maison d’habitation sis [Adresse 5],
figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
section ZL N°[Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 09 a 10 ca,
Pour avoir paiement de la somme de 67 104.85 Euros, en principal, frais intérêts arrêté au 25/11/2024, sauf mémoire, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu les 12 et 15 décembre 2014 par Maître [J] [W], Notaire à [Localité 3].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 le 27 Décembre 2024, volume 2024 S numéro 74.
Une assignation a été délivrée au saisi le 13 Février 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire, de LIMOGES, comme d’ assister à l’ audience d’orientation du 07 Avril 2025.
Une dénonciation avec assignation a été délivrée au créancier inscrit le 14 Février 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi.
A l’audience d’orientation du 2 juin 2025
Madame [X] [K] n’est ni présente ni représentée et n’a pas écrit.
Maître Jean VALIERE-VIALEIX demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente, n’ayant aucune nouvelle de madame [K].
La décision était mise en délibéré au 22 août 2025, prorogée au 1er septembre 2025 en raison de difficultés du greffe.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 – 6 sont réunies,
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre à savoir un acte de prêt notarié en date des 12 et 15 décembre 2014 revêtu de la formule exécutoire. Conformément aux conditions générales, il est bien justifié de la mise en demeure préalable au prononcer de la déchéance du terme, signifié par acte de commissaire de justice le 21 février 2023.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme 67 104,85 € en principal et intérêts , arrêtée au 25 novembre 2024, outre intérêts postérieurs.
Il apparaît justifié de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 03 Décembre 2024, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
Sur la mise à prix de : 31 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 15 décembre 2025 à 14 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
La créance retenue du créancier poursuivant est de 67 104.85 Euros, en principal, frais intérêts arrêté au 25/11/2024 ;
Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 03 Décembre 2024.
et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 18 Février 2025 .
sur la mise à prix de : 31 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 15 décembre 2025 à 14 heures 30.
Désigne Maître [V] [L], Commissaire de Justice à [Localité 3], ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédure civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
Dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des lieux saisis.
Rappelle qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application de l’article L 722-4 du Code de la Consommation.
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les frais soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emiline CREPIN Aurore JALLAGEAS
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