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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mars 2026, n° 25/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05674 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFFU
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/03/2026
S.A. SEQENS
C/
Madame [K] [U]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Sophie COMMERCON
— [K] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MARS 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA SEQENS a fait assigner Madame [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, la SA SEQENS, représenté par son conseil, a indiqué maintenir sa demande.
Madame [K] [U] a comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par une note en délibéré autorisée par le juge, la SA SEQENS a indiqué, par l’intermédiaire de leur avocat, renoncer à ses demandes principales, et maintenir sa demande relative aux dépens et aux frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la SA SEQENS de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Madame [K] [U], il convient de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la dette a été apurée postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action ait été formée à l’encontre des défendeurs. Madame [K] [U] sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SEQENS relatif aux demandes formées à l’encontre de Madame [K] [U] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA SEQENS de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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