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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 10 oct. 2025, n° 24/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Octobre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/04078 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6RD
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
[S] [F] épouse [C]
Pièces délivrées
— CCC+CCCFE aux parties par
LRAR1074-3CPC
— CCC avocats
— extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [L] [R] [C]
né le 18 Février 1984 à ERMONT (95120)
52 rue Ruinart de Brimont
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [C]
née le 25 Janvier 1988 à SAINT-DENIS de la REUNION
10 bis rue de Strasbourg
51100 REIMS
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 51454-2025-000741 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims le 25 février 2025)
Rep/assistant : Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 27 mai 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 10 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [H], [L], [R] [C] et [S] [F], célébré le 25 mai 2019 à SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE (HERAULT), sans contrat préalable, sont nés :
[U] né le 25 Août 2013 à NICE (06), [I] né le 10 Février 2016 à MONTPELLIER (34) et
[T] née le 15 Novembre 2017 à NICE (06).
Selon exploit d’huissier en date du 29 Novembre 2024, Monsieur [H] [C] a fait assigner Madame [S] [F] épouse [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
A l’issue de l’audience d’orientation du 27 mai 2025 après renvoi, les parties ont accepté le principe de la rupture et n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture différée de l’affaire au 28 juillet 2025 et invité les parties à déposer leurs dossiers, le délibéré étant fixé au 04 septembre 2025 prorogé au 10 octobre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Les dernières conclusions des parties ont été contradictoirement communiquées.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 30 juin 2025 pour [H] [C] et du 16 juillet 2025 pour [S] [F],
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 mai 2025,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu’en vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
Qu’en l’espèce, les parties ont signé, en présence de leurs conseils, un procès verbal d’acceptation dressé lors de l’audience sur mesures provisoires et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
Qu’eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l’assignation ;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
Attendu qu’un accord conforme à l’intérêt de l’enfant est intervenu entre les parents sur l’ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu’il convient de l’entériner par application de l’article 373-2-7 du code civil;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ;
que cette règle prévaut quel que soit le mode de résidence des enfants ;
Que Madame [F] sollicite une pension alimentaire de 150 euros par enfant outre le partage par moitié des frais scolaires et d’activités extrascolaires ;
Que Monsieur [C] s’oppose au versement d’une pension en sus d’un partage des frais au montant que les ressources sont équivalents grace aux rattachement social des trois enfants communs à Madame ;
Que Monsieur [H] [C] perçoit un salaire de 2600 euros mensuel environ;
Qu’il partage ses charges avec une compagne et justifie supporter les charges suivantes :
— Loyer : 800€
— Frais de cantine pour [U] : 71,28€
— Impôts : 120€
— Eau : 31,50€
— Crédit auto: 327,97€
— Gaz et électricité : 171,64€
Que Madame [F] épouse [C] perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 2285€ par mois en 2025 (incluant 499 euros d’APL);
Qu’elle a la charge d’ un quatrième enfant d’une autre union mais Monsieur [C] n’est pas obligé alimentaire envers ce dernier et Madame [F] doit pouvoir compter sur la contribution du père;
Qu’il sera souligné que les 2285 euros versés à la mère incluent un soutien familial de 796 euros pour les enfants, somme qui n’est versée que pour pallier provisoirement l’absence de contribution paternelle ; que cette dernière prestation n’est donc pas pérenne ;
Qu’elle justifie des charges mensuelles fixes suivantes :
Electricité : 44,62€
Loyer 541€
Charges générales : 58,63€
Charges pour le chauffage : 63,06€
outre des crédits à la consommation
Qu’au vu des éléments qui précèdent et en tenant compte du fait que le soutien familial n’a pas vocation à se substituer au jeu naturel de l’obligation alimentaire, la contribution paternelle sera fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant nonostant la résidence alternée;
Que les frais scolaires et d’activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents ;
Attendu sur les dépens, qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 29 Novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[H], [L], [R] [C]
né le 18 février 1984 à ERMONT (VAL-D’OISE)
et
[S] [F] épouse [C]
née le 25 janvier 1988 à SAINT-DENIS de la REUNION
mariés le 25 mai 2019 à SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE (HERAULT)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de l’assignation ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant ou les enfants mineurs [U] né le 25 Août 2013 à NICE (06) [I] né le 10 Février 2016 à MONTPELLIER (34) [T] née le 15 Novembre 2017 à NICE (06) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez leur mère et leur père selon les modélités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire :
une semaine sur deux avec changement le lundi à la sortie des classes,
— pendant les petites vacances scolaires :
Les années impaires : la 1ère moitié chez le père et la 2ème moitié chez la mère,
Les années paires : la 1ère moitié chez la mère et la 2ème moitié chez le père,
— pendant les vacances scolaires d’été :
la moitié des vacances scolaires chacun, l’alternance ayant lieu par quinzaine ;
FIXE à la somme mensuelle de 300€ la contribution de [H] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100€ par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [S] [F] ;
DIT que les frais scolaires et d’activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que le paiement de la pension alimentaire donnera lieu à intermédiation financière de la CAF/MSA ;
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP x NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 10 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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