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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 nov. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ4N Minute n° 25/1343
ORDONNANCE
du 12 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [N] [Y]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 8] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ROUTE NOUVELLE D’ALSACE – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 29 Octobre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 5] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [Y] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [Y].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 20/06/2019 portant admission de [N] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19/05/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du collège de trois professionnels en date du 28/10/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [Y] [N] est pris en charge au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] pour une schizophrénie paranoïde chronique et évolutive. Son parcours psychiatrique est marqué par de nombreuses hospitalisations, dont plusieurs en unités pour malades difficiles (UMD) et unités de soins intensifs psychiatriques (USIP). Il présente également des antécédents judiciaires graves, notamment un parricide ayant conduit à une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Après une période de relative stabilité au CH d'[Localité 4], son état s’est rapidement détérioré, avec des comportements hétéro-agressifs, des crises clastiques, des tentatives de fugue et une agression violente envers un soignant. Ces troubles ont nécessité des mesures de contention et un transfert en USIP, puis en UMD.
Son tableau clinique actuel révèle une symptomatologie psychotique productive marquée par des délires mégalomaniaques et persécutifs, des hallucinations auditives et visuelles, une altération du contact, une émoussement affectif profond et une pauvreté relationnelle. Il minimise ses troubles et refuse toute critique de sa condition, adhérant pleinement à ses idées délirantes.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [N] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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