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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53260
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YVH
N° : 3
Assignation du :
07 Mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 10]
[Localité 11] ( ISRAEL)
représenté par Maître Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC222
DEFENDEURS
SDC [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #C2480
S.A.R.L. [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS – #D1392
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
INTERVENTION VOLONTAIRE
La société ELYSEE 86
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC222
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
M. [E] [L] était propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 9], immeuble soumis au statut de la copropriété. L’architecte de l’immeuble est M. [G] [T].
La société [C] [Y] SARL est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de cet immeuble. Elle a engagé des travaux de rénovation du logement.
Par acte notarié du 10 juin 2025, la société ELYSEE 86 a acheté le bien de M. [E] [L].
Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux entrepris, par acte en date du 7 et 12 mai 2025, M. [E] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société [C] [Y] SARL et M. [G] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
voir ordonner l’arrêt immédiat des travaux de rénovation entrepris par la société [C] [Y] SARL, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, sous astreintevoir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,réserver les dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, la société ELYSEE 86 est intervenue volontairement en demande.
M. [E] [L] et la société ELYSEE 86 ont demandé que l’intervention volontaire soit déclarée recevable et ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] forme protestations et réserves.
La société [C] [Y] SARL sollicite le rejet de toutes les demandes, et la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Régulièrement assigné, M. [G] [T] n’était ni présent, ni représenté.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société ELYSEE 86
La société ELYSEE 86 justifie avoir acquis le bien dans lequel se situe les désordres allégués postérieurement à la délivrance de l’assignation par l’ancien propriétaire.
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, son intervention volontaire est donc recevable.
Sur la demande d’interruption des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
Les demandeurs soutiennent que les travaux entrepris par la société [C] [Y] SARL sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, et doivent donc être immédiatement interrompus, car ils vont dissimuler les désordres des structures et exposent l’immeuble, et en particulier l’appartement de la société ELYSEE 86, à l’aggravation des désordres déjà constatés.
La société [C] [Y] SARL s’oppose à cette demande en soutenant que les demandeurs ne démontrent pas que les travaux en cours soient à l’origine des désordres allégués, alors qu’ils ont seulement permis de mettre à jour les désordres préexistants sur la structure de l’immeuble. Elle indique également que l’interruption des travaux pendant de longs mois aurait de graves conséquences financières pour elle.
En l’espèce si les importants travaux entrepris, qui ont notamment mis à nu les structures de l’appartement (opérations de curage), ont permis et facilité le constat et les études des désordres sur les structures de l’immeuble, ce ne peut être un motif légitime pour empêcher la poursuite des travaux. En effet de nombreux constats et études ont déjà été réalisés sur ces structures (notamment PV de constat du 5 novembre 2024 et rapport de visite du bureau d’études sur les bow windows du 27 décembre 2024), et en tout état de cause si des études et/ou travaux doivent être réalisés plus tard sur les structures, ceux-ci seront réalisés même s’ils doivent entrainer des dommages matériels dans les appartements, appartenant à la société [C] [Y] SARL ou aux autres copropriétaires, comme c’est le cas dans n’importe quel immeuble quand des désordres structurels sont découverts.
Par ailleurs pour caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent résultant de la poursuite des travaux, les demandeurs doivent apporter des éléments permettant de retenir, avec l’évidence caractérisant l’intervention du juge des référés, un lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres subis dans le logement du 1er étage et/ou dans les parties communes de la copropriété.
Cependant rien ne permet d’affirmer, en l’état des pièces produites, que les travaux causent des désordres dans le logement de la demanderesse et que par conséquent la poursuite de ces travaux va aggraver ces désordres.
En effet aucune pièce ne permet d’établir que les travaux sont entrepris en violation manifeste des règles de l’art. La société [C] [Y] SARL produit notamment un diagnostic technique structurel réalisé par un bureau d’étude dans l’appartement à la suite des opérations de curage, ce qui démontre que les travaux sont effectués dans des conditions régulières.
Les désordres allégués par les demandeurs ne sont pas suffisamment établis dans la mesure où le constat réalisé par commissaire de justice le 30 septembre 2024, avant le démarrage des travaux, démontre que le logement de la société ELYSEE 86 était déjà très vétuste et surtout affecté de multiples fissures, sur les murs et les plafonds, certaines avec d’importantes pertes de matière.
La comparaison de ce constat avec celui réalisé par les demandeurs le 16 avril 2025 ne fait pas ressortir une aggravation manifeste des désordres constatés avant les travaux.
Par ailleurs il n’est pas plus démontré que les travaux entrepris soient à l’origine des désordres sur les structures de l’immeuble. En effet il ressort de nombreuses pièces récentes que l’immeuble souffre effectivement de désordres, mais principalement en lien avec la construction des bow windows, dont des travaux de confortement sont d’ailleurs envisagés à l’assemblée générale du 27 juin 2025. Les pièces produites n’établissent pas de lien entre les travaux entrepris par la société [C] [Y] SARL et ces désordres structurels.
La demande d’interruption des travaux sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
En l’espèce, et conformément à ce qui a été exposé plus haut, les demandeurs n’apportent à ce jour aucun élément objectif et précis qui démontrerait la réalité des désordres allégués, à savoir une aggravation de l’état de leur logement en raison des travaux entrepris au 2ème étage, pas plus que des désordres causés par ces travaux aux parties communes.
Si l’existence de désordres structurels dans l’immeuble est avérée, l’utilité d’une mesure d’expertise n’est pas démontrée dans la mesure où l’origine de ces désordres apparaît à ce jour déterminée, et qu’en tout état de cause le syndicat des copropriétaires a déjà engagé de nombreuses démarches adaptées (études, intervention de l’architecte de l’immeuble, mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 juin 2025).
À la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Les demandeurs, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des demandeurs ne permet d’écarter la demande de la société [C] [Y] SARL formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société ELYSEE 86 ;
REJETONS la demande d’interruption des travaux formée par M. [E] [L] et la société ELYSEE 86 ;
REJETONS la demande formée par M. [E] [L] et la société ELYSEE 86 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [L] et la société ELYSEE 86 à payer à la société [C] [Y] SARL la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [L] et la société ELYSEE 86 aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 18 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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