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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 16 janv. 2025, n° 20/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/03503 – N° Portalis DBZS-W-B7E-USIC
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 janvier 2025
N° RG 20/03503 – N° Portalis DBZS-W-B7E-USIC
DEMANDEUR :
Madame [O], [H], [X] [K] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 7],
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6],
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [G] [T]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 septembre 2024 avec clôture différée au 17 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 07 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 février 2021 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
Vu l’assignation délivrée le 28 février 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [O] [K], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (NORD)
et de
Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (NORD),
mariés le [Date mariage 2] 1989 à [Localité 9] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de L’enfant [W] :
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 200 euros, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [D] à Madame [O] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [D] à payer à Madame [O] [K] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la notification du présent jugement au prorata du mois en cours et qu’elle elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
– [W], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11],
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [S] [D] à Madame [O] [K],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Vu l’accord des parties, DIT que les frais relatifs à l’enfant [W], hors frais de scolarité, seront pris en charge à hauteur d’un tiers par la mère et deux tiers par le père,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2014, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme de 216 566,28 euros, le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [S] [D] est tenu de verser à Madame [O] [K] en capital avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis autorité de la chose jugée et au besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Vu l’accord des parties, HOMOLOGUE et CONFERE [Localité 10] EXECUTOIRE à l’acte de liquidation du régime matrimonial régularisé par les parties le 2 septembre 2024 qui sera annexé au présent jugement ;
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme de 83 433,72 euros la créance de participation due par Monsieur [S] [D] à Madame [O] [K] avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le présent jugement aura acquis autorité de la chose jugée,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants,
ORDONNE pour le surplus, l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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