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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01125 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMQU
du 05 Février 2026
M. I 23/00000409
affaire : Compagnie d’assurance SMABTP
c/ Société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE
Copie exécutoire délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le cinq Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE
[Adresse 6]
[Localité 1] (IM)
ITALIE
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la Compagnie d’assurance SMABTP a fait assigner en référé la société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2023 (RG n°23/00409) ayant désigné Monsieur [T] [K] en qualité d’expert. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE, assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu de l’article 10, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2020 relatif à la significations et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile et commerciale, n’a pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que la Boucherie JIMM SAS a connu des désordres à la suite de travaux réalisés sur le système de chauffage et de rafraichissement par la société IBAT. Cette dernière a par la suite assignée la SMABTP en sa qualité d’assureur.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE soit associée aux opérations d’expertise en cours. En effet, est versée aux débats la note de synthèse valant pré-rapport, proposée par l’expert, en date du 25 mars 2025. L’expert mentionne que la société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE, sous-traitant de la SAS IBAT, dans l’installation du système de chauffage et de rafraichissement litigieux, que “l’installation a présenté des signes de dysfonctionnements seulement 6 mois après sa mise en œuvre”, ce qui pourrait traduire un défaut de fabrication de l’unité murale.
Enfin, il ressort de la déclaration relative au chantier Boucherie JIMM SAS “Le Corne d’Or” établie par la société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE en date du 19 septembre 2023 que c’est bien ladite société qui a procédé à l’installation du système de climatisation courant mars 2022.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 (RG n°23/00409) ;
DECLARONS communes et opposables à la société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [K] ;
DISONS que la Compagnie d’assurance SMABTP communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société TECNOCLIMA SRL UNIPERSONALE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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