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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CHARLES DELATTRE, S.A. SMABTP, SA c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS [ E ] |
Texte intégral
Minute N° 25/00183
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D5J
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
S.A. CHARLES DELATTRE
immatriculée sous le n° B617 321 146 au RCS de [Localité 5]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 684 764
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SA CHARLES DELATTRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILL, substituée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. ETABLISSEMENTS [E]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 701 920 589
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [C] par ordonnance du juge des référés de [Localité 6] prononcée le18 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/192.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 24 février 2025, la SA Charles Delattre et la SMABTP ont fait assigner Mme [D] [T] et la SA Etablissements [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
A l’audience et par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Charles Delattre et la SMABTP indiquent se désister de leur demande à l’égard de Mme [T], maintiennent leur demande à l’égard de la société [E], demandent que celle-ci soit condamnée à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale 2018 et son attestation d’assurance responsabilité civile applicable au litige, demandent de débouter Mme [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elles relèvent que Mme [T] a produit le contrat la liant à M. [U] qui lui a confié une mission partielle limitée à l’établissement des documents graphiques nécessaires à la constitution du dossier de permis de construire et que sa mission a pris fin le 17 août 2017 à la date de l’arrêté de permis de construire ; qu’elle a rappelé au maître de l’ouvrage la nécessité de conclure une assurance dommages ouvrage et que le chantier était soumis à coordination. Elles affirment que la mise en cause n’a pas été inutile puisqu’elle a permis de prendre connaissance du contrat d’architecte et de ses limites et qu’elles s’opposent donc à la demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 29 avril 2025, la SAS Etablissements [E] formule protestations et réserves, demande de lui donner acte de ce qu’elle entend interrompre, suspendre tout délai de forclusion, prescription à l’encontre des parties à l’instance, de débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de condamner les demandeurs aux dépens.
Par conclusions du 18 mars 2025, Mme [T] demande au juge des référés de débouter la SMABTP et la société Charles Delattre de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa mission consistait à établir des documents graphiques pour la demande de permis de construire ; que sa mission a pris fin une fois celui-ci obtenu ; qu’elle n’a pas pris part aux travaux et qu’il n’existe pas de motif légitime à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de la suspension ou de l’interruption d’un délai par ailleurs non précisément indiqué, un tel donner acte n’étant pas créateur de droit.
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que M. [R] [U] a fait construire un immeuble à usage d’habitation à [Adresse 8]. La demande de permis de construire a été déposée par Mme [D] [T], architecte, la SA Charles Delattre, assurée par la SMABTP, s’est vue confier le lot couverture et la société [E] le lot charpente.
En juin 2020, M. [U] a dénoncé à la société Charles Delattre des désordres d’humidité affectant le logement. Malgré une intervention, ce désordre est réapparu en août 2020. De nouveaux désordres sont apparus et faute de solution satisfaisante, par acte d’huissier du 30 mai 2024, M. [U] a fait assigner la société Charles Delattre et la SMABTP devant le juge des référés aux fins d’ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés a désigné M. [C] pour procéder aux opérations d’expertise.
Une réunion d’expertise est intervenue le 14 novembre 2024. Aux termes d’une note du 4 décembre 2024, l’expert a indiqué n’avoir cause d’opposition à la mise en cause de l’entreprise ayant réalisé la charpente, du maître d’oeuvre chargé de la conception du projet et du maître d’oeuvre chargé des missions AMT, OPC, DET et AOR. Par une note du 25 novembre 2024, M. [U] a précisé qu’il n’y avait pas eu de maître d’oeuvre d’exécution.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission.
Cependant, en l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime à l’égard de la société [E].
S’agissant de Mme [T], la SMABTP et la société Charles Delattre se sont désistées de leur demande d’extension à son encontre lors de l’audience. Il leur en sera donné acte.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la société [E] dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La partie qui invoque un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, n’a pas à justifier de l’urgence.
Alors qu’une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs constitue une obligation légale pénalement sanctionnée, les demandeurs sollicitent valablement qu’il soit enjoint à la société [E] de communiquer une attestation établissant la souscription d’une telle assurance couvrant valablement les travaux litigieux, notamment pour lui permettre de procéder à toute intervention forcée utile de l’assureur décennal.
Cependant, il sera observé que les attestations sollicitées ont été communiquées en cours de délibéré.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la société Charles Delattre et la SMABTP seront condamnées aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [T] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. En effet, seule la production du contrat la liant au maître de l’ouvrage a permis de prendre connaissance des limites de sa mission de maîtrise d’oeuvre étant ajouté qu’à l’obtention de cette pièce, les sociétés demanderesses se sont désistées à l’égard de Mme [T]. La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte à la société Charles Delattre et à la SMABTP de leur désistement à l’égard de Mme [D] [T] ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [S] [C] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 septembre 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/192 à la société Etablissements [E] ;
Dit que la société Charles Delattre et la SMABTP communiqueront à la société Etablissements [E], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la société Etablissements [E] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne la société Etablissements [E] à communiquer à la société Charles Delattre et la SMABTP ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour 2018 et responsabilité civile professionnelle applicable au litige ;
Constate cependant la communication d’attestations d’assurance en cours de délibéré ;
Condamne à titre provisionnel la SMABTP et la société Charles Delattre aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute Mme [D] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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