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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 janv. 2025, n° 23/10930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10930 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYUE
N° de Minute : BX24/01065
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM
C/
[K] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [S] [D], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Octobre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 janvier 2021, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM a donné en location à Monsieur [K] [I] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6] et un parking situé à [Adresse 7].
Le 10 août 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM a fait signifier à Monsieur [K] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 27 novembre 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM a fait assigner Monsieur [K] [I], pour l’audience du quatre Juillet deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 10349,15 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA LOGIFIM a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 8093,30 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement sur la totalité de la dette et sur 36 mois.
Le bailleur expose que le moratoire de 24 mois portant sur une dette de 4413,55 euros, validé le 2 janvier 2023 et entré en application le 2 janvier 2023 a été dénoncé par LRAR du 29 mai 2023. L’AR a été signé par Monsieur [I] le 12 juin 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Monsieur [K] [I] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 224,81 euros, outre le loyer courant.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [I] visées le 17 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 août 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 28 novembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Il convient de constater que le commandement de payer a été délivré le 10 août 2023 soit postérieurement à la validation du moratoire.
Par ailleurs, ce moratoire a été dénoncé le 12 juin 2023, et il est donc caduc.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 complété par la loi Elan n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 10 octobre 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 septembre 2024, à la somme de 8093,30 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [K] [I] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM la somme de 8093,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [K] [I] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 224,81 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Monsieur [K] [I], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 224,81 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [K] [I] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 503,54 euros pour le logement et de 36,46 euros pour le parking, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier 2021 entre S.A. VILOGIA LOGIFIM et Monsieur [K] [I] concernant l’immeuble situé à [Adresse 6] et le parking situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 10 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [K] [I] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM, la somme de 8093,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [K] [I] à payer sa dette, en principal par mensualités de 224,81 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 28 de chaque mois et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [K] [I] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne Monsieur [K] [I], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 503,54 euros pour le logement et 36,46 euros pour le parking ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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