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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Octobre 2025
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2E6
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE
Boulevard Abbe Recco
BP 901
20701 AJACCIO Cedex 9
Représentée par M. [J] [O], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial donné par l’URSSAF de la Corse
Défenderesse :
Madame [E] [U]
57 rue des vinaigriers
44150 ANCENIS
non comparante, représentée par son mari, M. [Y] [V] (pouvoir)
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [U], née en 1977, demeurant à Ancenis (Loire-Atlantique), a exercé en Corse la profession d’infirmière libérale du 6 février 2006 au 3 juillet 2016 et a été affectée à ce titre au régime de sécurité sociale des indépendants.
La cour d’appel de Bastia, par arrêt du 8 novembre 2017 devenu définitif, a condamné Mme [U] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme totale de 9.315 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues pour la période des 2ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015.
A la suite de cet arrêt, l’URSSAF de la Corse a émis à l’encontre de Mme [U], le 26 juillet 2023, une mise en demeure d’un montant de 566 € représentant les majorations de retard complémentaires restant dues au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux 2ème et 4ème trimestres 2014.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, l’URSSAF de la Corse a émis à l’encontre de Mme [U], le 9 janvier 2024, une contrainte d’un montant de 566 €.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [U] par commissaire de justice, le 14 février 2024.
Par lettre du 14 février 2024, Mme [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, au motif que cette dernière ne précisait pas clairement la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes précises auxquelles celles-ci se rapportent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de la Corse demande au tribunal de :
— Recevoir l’URSSAF de la Corse en ses conclusions ;
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte pour son montant de 566 € ;
— Dire et juger que l’opposition à cette contrainte ne comporte aucun motif valable ;
— Débouter l’opposante de toutes ses demandes ;
En conséquence,
— Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 566 €, ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires restant dues jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— Condamner Mme [U] au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du présent jugement ;
— Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’URSSAF de la Corse a manqué à son obligation de vérifier l’état de la procédure avant de pratiquer les avis à tiers détenteurs ;
— Déclarer illégaux les avis à tiers détenteur émis par l’URSSAF de la Corse;
— Dire et juger qu’est acquise la prescription pour les majorations de retard sollicitées par l’URSSAF de la Corse ;
— Condamner l’URSSAF de la Corse au remboursement des frais bancaires de 200 € avec les intérêts au taux légal en vigueur ;
— Débouter l’URSSAF de la Corse de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sanctionner l’URSSAF de la Corse pour son non-respect des règles de procédure ;
— Débouter l’URSSAF de la Corse de toutes ses demandes ;
— Condamner l’URSSAF de la Corse au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF de la Corse aux dépens.
Oralement à l’audience, Mme [U] demande au tribunal de :
— Dire et juger que les montants réclamés par l’URSSAF de la Corse sont atteints par la prescription triennale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 9 janvier 2024
Selon l’article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée.
Mme [U] a formé opposition le 14 février 2024 à la contrainte du 19 janvier 2024 qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 14 février 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 14 février 2024, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R.133-3, est dès lors recevable.
Sur l’exception de prescription soulevée par Mme [U] :
Selon les dispositions combinées des article L.111-3.1° et L.111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il s’ensuit que pour parvenir à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 8 novembre 2017, qui lui a été notifié le 20 décembre 2017, l’URSSAF de la Corse disposait d’un délai expirant le 20 décembre 2027.
Dans ces conditions, ne sont pas prescrites la mise en demeure du 26 juillet 2023 et la contrainte du 9 janvier 2024.
Sur les demandes de Mme [U] reprochant à l’URSSAF de la Corse d’avoir émis des avis à tiers tétenteur :
Aux termes de l’article L.213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Il s’ensuit que lorsqu’elle ne met pas en cause dans son existence la créance sur laquelle est fondée l’action en recouvrement et qu’elle concerne la régularité de la procédure d’exécution, la contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
En revanche, l’opposition à contrainte ayant pour effet de mettre en cause la créance de l’organisme social, relève de la seule compétence du pôle social, en application des dispositions de l’article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Le pôle social ne saurait donc connaître des demandes de Mme [U] faisant grief à l’URSSAF de la Corse d’avoir émis des avis à tiers détenteur, lesquels ressortissent à la procédure d’exécution.
Il y a lieu, dès lors, de débouter Mme [U] de ces demandes.
Sur la validation de la contrainte du 9 janvier 2024, demandée par l’URSSAF de la Corse :
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Les mentions figurant sur la mise en demeure du 26 juillet 2023, auxquelles renvoient celles figurant sur la contrainte du 9 janvier 2024, permettaient à Mme [U] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Mme [U] n’offrant pas de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes mentionnées dans la contrainte du 9 janvier 2024, il y a lieu de valider ladite contrainte dans son principe, pour son entier montant de 566 € au titre des majorations de retard afférentes aux 2ème et 4ème trimestres 2014, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la différence de situation économique justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [E] [U] recevable en son opposition à la contrainte du 9 janvier 2024 ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF de la Corse, le 9 janvier 2024 pour son entier montant de 566 € au titre des majorations de retard afférentes aux 2ème et 4ème trimestres 2024 ;
CONDAMNE Mme [E] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE l’URSSAF de la Corse de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 03 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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