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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 nov. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAZW
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [D] [L]
domicilié : chez Mme [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3] /FRANCE
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Décembre 2024, avec effet au 06 Décembre 2024.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2025, puis prorogé pour être rendu le 28 Novembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile,Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Novembre 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 septembre 2020, M. [B] [H] a fait assigner M. [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner celui-ci à lui rembourser des sommes qu’il lui a prêtées.
Le défendeur a constitué avocat.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces formée par le demandeur. Il a été fait appel de ladite décision. Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 5] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/04178.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé ladite décision.
L’affaire a été réinscrite au rôle. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture est intervenue le 6 décembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à la date du 09 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions signifiées par la voie électronique du 3 septembre 2024, M. [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 et 1892 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1303 et 1303-1 du Code civil,
Condamner Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [B] [H] la somme en principal de 123 934 € augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020, en remboursement des sommes prêtées, ou subsidiairement pour enrichissement injustifié,
Condamner Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [D] [L] aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que le défendeur reconnaît avoir reçu les paiements invoqués et a refusé de communiquer ses relevés bancaires ; que la version de M. [L] qui consiste à soutenir qu’il faisait des chèques pour sortir et faire la fête n’est pas crédible, précisant au demeurant qu’il payait beaucoup de sorties ; que l’importance des montants avancés ne peut s’expliquer par la nature festive des dépenses alléguées. Il conteste avoir cohabité avec le défendeur.
Il soutient que la version du défendeur concernant les 1000 euros n’est pas vraisemblable et qu’il s’agissait bien d’un début de remboursement ; qu’en réalité M. [L] lui a menti en lui prétendant qu’il était dans le besoin pour lui extorquer des fonds et qu’il n’a en réalité jamais eu l’intention de les lui rembourser.
Il souligne que les allégations de M. [L] ont varié au gré des conclusions, et il conteste l’allégation de vie commune. Il souligne que M. [L] refuse toujours de répondre à la demande de la cour d’appel en justifiant de l’utilisation des sommes.
Subsidiairement, il considère qu’il s’agit d’un enrichissement injustifié.
Par conclusions signifiées par la voie électronique du 11 juillet 2024, M. [L] demande au tribunal de :
au visa des dispositions des articles 1315 et 1341 du Code civil,
débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [L] conteste la qualification de prêts, soulignant que le demandeur ne produit aucun acte constituant une reconnaissance de dette. Il soutient que M. [H] a préparé son dossier, les courriers dans lesquels il réécrit l’histoire et dont il se prévaut, ayant été rédigés pour les besoins de la cause pour tenter de se prémunir des écueils juridiques de sa demande en paiement.
Il ajoute que lui-même n’a jamais remboursé de sommes à M. [H] mais qu’il lui a avancé la somme de 1000 euros que M. [H], à court d’argent, lui a demandés.
Il fait valoir qu’il n’y a aucune impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu’il bénéficie par la remise des sommes d’une présomption de don manuel qui n’est pas utilement combattue ; que c’est à M. [H] de rapporter la preuve du contrat de prêt, la simple remise de fonds ne suffisant pas à justifier l’obligation de restituer.
Il explique de son côté que lui et le requérant ont été “copains bringueurs” cohabitant plusieurs années chez lui ; que M. [H] a hérité de sa mère et craignait que sa petite amie ne lui prenne son argent ; que de son propre choix, Monsieur [H], lorsqu’il percevait des fonds, pour un motif ou un autre, faisait quasi immédiatement des chèques à Monsieur [L] qui ensuite payait tout pour les deux copains ; qu’ils ont connu une période festive avec des mouvements de comptes de l’un vers l’autre, à une époque où ils ne faisaient pas de comptes entre eux ; que lui-même, voire les membres de sa famille, donnaient de l’argent à M. [H] quand il le demandait ; que les remises réciproques intervenues sont assimilables à des contributions pendant une période de cohabitation au cours de laquelle il reconnait des excès communs et des dépenses excessives ; que M. [H] était aussi généreux et aidait d’autres amis.
Il soutient que l’affirmation d’une amitié est péremptoire et ne repose que sur les courriers que le requérant a adressés.
Sur l’enrichissement sans cause à titre subsidiaire, il fait valoir que le requérant inverse la charge de la preuve et que son propre enrichissement n’est pas démontré par M. [L].
A titre très subsidiaire, il conteste le montant des remises alléguées, soulignant que certaines ne sont pas à son bénéfice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement fondé sur le prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement en application de l’alinéa 2 de l’article1353 du Code Civil , celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a permis l’extinction de l’obligation.
Il ressort de l’article 1376 du Code Civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Par ailleurs, selon l’article 1362 du Code Civil, constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition qu’il soit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois en application de l’article 1360 du Code Civil, il est fait exception à la preuve litterale en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, M. [H] revendique l’existence de prêts à hauteur de la somme de 123 934 €.
M. [L] ne conteste pas la remise de fonds de M. [H] dans la limite du montant des chèques émis à son nom et encaissés.
Mais le demandeur à qui incombe la charge de la preuve du prêt, doit non seulement prouver la réalité des remises mais encore l’obligation de restitution des sommes.
Or, il ne fournit aucun écrit émanant du défendeur, ni reconnaissance de dette, ni contrat de prêt, alors même que cette preuve par écrit s’impose eu égard au montant réclamé, en application des dispositions précitées.
Il ne produit pas de commencement de preuve par écrit, tel que des messages ou courriers émanant du défendeur. Il n’invoque pas non plus d’impossibilité de quelque ordre, notamment morale, de se procurer ledit écrit.
Enfin, s’il n’est pas discuté en défense que M. [L] lui a remis la somme de 1000 euros à sa demande en 2019, M. [L] fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un début de remboursement mais d’une libéralité accordée à M. [H] qui lui demandait une aide financière. Cette unique remise de la part de M. [L] ne saurait caractériser de manière univoque une reconnaissance de son obligation au remboursement, a fortiori sur la totalité de la somme réclamée, en l’absence de tout autre élément le corroborant.
Dès lors, il convient de débouter totalement M. [H] de sa demande en paiement au titre d’un prêt.
Sur l’enrichissement sans cause
En application de l’article 1303-3 du Code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il est admis que lorsqu’une partie échoue à démontrer l’existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’ enrichissement sans cause. (Première chambre civile, cour de cassation, 10 janvier 2024).
En l’espèce, M. [H] qui échoue à démontrer l’existence d’un contrat de prêt au fondement de son action principale, ne peut pallier sa carence par l’exercice d’une action au titre de l’enrichissement sans cause. Ainsi, il convient de le débouter également de sa demande de remboursement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. [H] aux entiers dépens eu égard à l’issue du litige.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [B] [H] de sa demande en paiement de la somme de 123 934 € formée contre M. [D] [L] au titre d’un prêt,
DEBOUTE [B] [H] de sa demande en paiement de la somme de 123 934 € formée contre M. [D] [L] au titre au titre de l’enrichissement sans cause,
DEBOUTE M. [D] [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE M. [B] [H] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [B] [H] au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
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