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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 7 avr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 2 ] située [ Adresse 3 ] c/ La S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT, DE SUBROGATION ET DE REPORT FIXANT LA DATE DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 07 Avril 2026
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIRA
[Adresse 1]
Jugement rendu le 07 Avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actellement l’Agence [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [K] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (VAL-D’OISE)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparants
CREANCIER INSCRIT
La S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le 10/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 novembre 2024 publié le 27 décembre 2024 volume 2024 S N°307 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, délivré par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, à M. [T] [Q] et Mme [K] [F] épouse [Q] ;
Vu les assignations délivrées le 25 février 2025 aux débiteurs saisis par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 février 2025 ;
Vu la déclaration de créance de la SA CREDIT LOGEMENT déposée le 21 mars 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 28 octobre 2025, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10], [Adresse 7] et [Adresse 5], cadastré sections AN N°[Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], consistant en un appartement, une cave ainsi qu’un parking, formant les lots n°74, 136 et 250 de la copropriété, appartenant à M. [T] [Q] et Mme [K] [F] épouse [Q], fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 03 février 2026 ;
Vu le message RPVA en date du 14 janvier 2026 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis à [Localité 9] (95) aux termes duquel il renonce à requérir la vente du bien, sa créance étant soldée et les frais réglés par le débiteur saisi ;
Vu les conclusions valant demande de subrogation et en report de l’audience d’adjudication signifiées le 15 janvier 2026 par RPVA et par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice auprès des parties saisies, par la SA CREDIT LOGEMENT aux termes desquelles elle demande de :
— Constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], créancier poursuivant, de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. [T] [Q] et Mme [K] [F] épouse [Q] ;
— Constater que la SA CREDIT LOGEMENT est créancier inscrit sur les biens et droits immobiliers saisis, en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 7 décembre 2023 ;
— Constater que la SA CREDIT LOGEMENT a régulièrement déclaré sa créance par acte déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 21 mars 2025, pour un montant de 20.666,19 euros selon décompte arrêté provisoirement au 26 février 2025 ; – Dire et juger la SA CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en sa demande de subrogation, en application de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Subroger la SA CREDIT LOGEMENT dans les droits du créancier poursuivant et dire qu’il sera créancier poursuivant en lieu et place de ce dernier ;
— Mentionner la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de 20.666,19 euros selon décompte arrêté provisoirement au 26 février 2025 ;
— En conséquence, ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], publié le 27 décembre 2024 volume 2024 S N°307 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2, portant sur les biens susvisés et fixer les modalités de cette vente ;
— Dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 novembre 2024 publié le 27 décembre 2024 volume 2024 S N°307 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
— Dire que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
— Dire que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 03 février 2026 où l’affaire a été retenue, les avocats des parties ont été entendus en leurs observations, M. [T] [Q] et Mme [K] [F] épouse [Q] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses observations notifiées par message électronique le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi suite au paiement de sa créance et des frais.
A l’audience du 03 février 2026, les débiteurs saisis, qui n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu dans la procédure, n’ont pas comparu ni formulé d’observations ou d’opposition quant au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, et l’extinction de l’instance qu’il a engagée à l’encontre de M. [T] [Q] et Mme [K] [F] épouse [Q].
Sur la demande de subrogation et la créance :
Aux termes de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT formule une demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant après que le jugement d’orientation ait été rendu.
Conformément à l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution, la SA CREDIT LOGEMENT a régulièrement déclaré sa créance le 21 mars 2025 à hauteur de 20.666,19 euros en principal, intérêts, frais et accessoires selon décompte arrêté au 27 février 2025.
La créance de la SA CREDIT LOGEMENT est fondée sur :
— Le jugement rendu le 08 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 29 septembre 2023 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 23 novembre 2023 qui a condamné solidairement M. [T] [Q] et Mme [K] [F] épouse [Q], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 17.643,86 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 17.537,99 euros à compter du 24 juin 2022 et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamné aux dépens ;
— Le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 07 décembre 2023, volume 2022 V n° 8894.
Sa créance n’a fait l’objet d’aucune contestation à l’audience d’orientation dans les conditions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est ainsi justifié d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible au sens des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette créance est en outre distincte de celle du créancier poursuivant faisant l’objet de la présente procédure, en son fondement et en son montant et porte sur un bien distinct.
La SA CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, est donc recevable et bien fondée en sa demande de subrogation à hauteur du montant de sa créance de 20.666,19 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée à la date du 27 février 2025.
Sur le report de la vente forcée :
Selon l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée peut être reportée pour un cas de force majeure.
Aux termes de l’article R311-6 alinéa 1 du même code, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 28 octobre 2025 pour l’audience du 03 février 2026.
Le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis à [Localité 9] (95) a fait valoir par voie électronique le désistement de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis, sa créance et les frais de poursuite ayant été intégralement réglés. Ainsi, il s’avère que le créancier poursuivant n’a pas procédé aux publicités légales requises.
Le fait que le créancier poursuivant n’ait pas effectué les publicités légales permettant qu’il soit procédé à l’adjudication le jour prévu constitue, pour la SA CREDIT LOGEMENT sollicitant la subrogation, un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée à une date ultérieure pour lui permettre de réaliser les publicités requises.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers visés dans le commandement de saisie, sans que la caducité du commandement soit encourue.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement et l’extinction de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de M. [T] [Q] et Mme [K] [F] épouse [Q] ;
Déclare la SA CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, recevable et bien fondé en sa demande de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie en date du 09 novembre 2024 publié le 27 décembre 2024 volume 2024 S N°307 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Autorise en conséquence la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de subrogé, à poursuivre la saisie immobilière en ses derniers errements à hauteur du montant de sa créance à hauteur de 20.666,19 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée à la date du 27 février 2025 ;
Rappelle que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, est tenu de remettre les pièces de la procédure à l’avocat de la SA CREDIT LOGEMENT, sur son récépissé, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ;
Ordonne le report de la vente forcée à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 14 heures ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date 09 novembre 2024 publié le 27 décembre 2024 volume 2024 S N°307 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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