Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/00625 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2REK
Minute :
Monsieur [V] [K]
Madame [I] [K]
Représentant : Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [W] [U]
Madame [E] [T] épouse [U]
Représentant : Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sophie ROYER
Copie délivrée à :
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K] et Mme [I] [K] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 7], cadastré 0H 96, voisin de l’immeuble dont sont propriétaires M. [W] [U] et Mme [E] [T] épouse [U] situé au [Adresse 6], cadastré 0H [Cadastre 4].
Par acte en date du 15 janvier 2025, M. [V] [K] et Mme [I] [K] ont fait assigner M. [W] [U] et Mme [E] [T] épouse [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de bornage.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, M. [V] [K] et Mme [I] [K] représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions et pièces déposées le même jour dans lesquelles ils sollicitent :
« de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de bornage judiciaire ;
« de procéder au bornage judiciaire des propriétés ;
« avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder un expert-géomètre avec pour mission de :
o se rendre sur les propriétés des parties ;
o convoquer les parties et procéder en leur présente à une visite ;
o entre les parties ainsi que tout sachant contradictoirement ;
o dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des fonds litigieux avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements de bornes à planter, après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce procès-verbal, lequel sera déposé au greffe de la cour ;
o fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’ordonner le bornage judiciaire ;
o établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
o à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toute pièce par quiconque et, de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
« juger que les frais de bornage seront partagés conformément à la loi ;
« condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [W] [U] et Mme [E] [T] épouse [U], représentés par leur conseil, se sont référés leurs conclusions et pièces déposées le même jour, dans lesquelles ils demandent :
« à titre principal, le rejet de la demande de bornage judiciaire ;
« à titre subsidiaire, la condamnation des époux [K] à supporter les frais d’expertise ;
« et en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025, afin de recueillir les observations des parties sur les dispositions des articles 646, 653 et 654 du code civil, desquelles il résulte que :
— l’action en bornage ne saurait prospérer pour délimiter deux fonds séparés par des bâtiments qui se touchent ;
— dans le cas où un mur de clôture est présumé mitoyen, la demande de bornage est sans objet, la ligne séparative des fonds contiguës correspondant nécessairement à l’axe médian du mur mitoyen.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [V] [K], comparant et assisté par son conseil, et Mme [I] [K], représentée par le même conseil, ont déposé des conclusions écrites dans lesquelles ils forment les mêmes demandes que précédemment.
Pour un exposé des moyens des défendeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 15 septembre 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [U] et Mme [E] [T] épouse [U], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles qu’indiquées dans leurs conclusions du 12 mai 2025.
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 12 mai 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande de bornage
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Le bornage consiste à fixer la ligne séparative entre deux fonds contigus à l’aide de signes matériels appelés bornes. L’action en bornage ne saurait prospérer pour délimiter deux fonds séparés par une limite naturelle ou par des bâtiments qui se touchent. L’action en bornage suppose également qu’aucun accord antérieur ne soit intervenu entre les parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives et que la limite divisoire des fonds n’ait pas déjà été matérialisée par des bornes. Enfin, dans le cas où un mur de clôture est présumé mitoyen, la demande en bornage est sans objet, la ligne séparative des fonds contigus correspondant nécessairement à l’axe médian du mur mitoyen. A ce titre, l’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen.
Par ailleurs, il résulte des articles 143 et suivants du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les articles 482 et 483 du code de procédure civile précisent que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et que le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
En l’espèce, il est constant que les fonds des parties sont contigus. Des pièces produites aux débats, il ne ressort ni accord des propriétaires sur la délimitation de leurs propriétés respectives, ni bornage antérieur matérialisé par la présence de bornes.
Le bornage étant un droit pour tout propriétaire ayant un terrain voisin contiguë, il importe peu de savoir si les demandeurs ont un intérêt à faire procéder à ce bornage en vue d’une action ultérieure à l’égard des demandeurs.
Il convient donc d’examiner si les conditions du bornage telles que précisées ci-dessus sont réunies pour chacune des trois parties de la ligne séparative de leurs propriétés telle qu’elle est visible sur les différents constats et plans produis aux débats.
Une première partie de la limite entre les deux parcelles se trouve constituée par les maisons respectives des demandeurs et de défendeurs construites côté rue de la limite de propriété, et qui se touchent. Le fait que le mur surplombant l’extension du pavillon des époux [K] constitue un décrochage au-dessus de leur pavillon, ne remet pas en cause le fait que les deux bâtiments se touchent au niveau du sol. Ainsi, aucun bornage ne peut être mis en œuvre entre ceux deux bâtiments.
Une seconde partie de la ligne séparative, débutant à l’endroit à l’extrémité de la maison des défendeurs, est caractérisée par la présence d’un bâtiment appartenant aux époux [K] sur leur parcelle d’une part, et par un mur de forme conique sur la parcelle des défendeurs d’autre part. Tant les époux [K] que les époux [U] soutiennent que ce mur conique, qui est le seul reste d’un bâtiment qui se trouvait sur la propriété des époux [U], appartient aux époux [U]. Ainsi, sur cette portion de la ligne séparative, deux bâtiments se touchent, ce qui ne permet pas de procéder à un bornage.
La troisième et dernière partie de la ligne séparative entre les deux fonds est constituée d’un muret. Or, aucune des pièces produites par les parties ne permet de d’établir de signe apparent de non-mitoyenneté de ce mur, qui court jusqu’à l’extrémité du terrain. Par conséquent, aucun bornage ne pourra davantage être réalisé sur cette portion de ligne séparative.
Ainsi, aucun des trois parties constituant la ligne séparative des fonds des demandeurs et des défendeurs n’est susceptible de faire l’objet d’un bornage.
Il en résulte que l’ensemble des demandes des demandeurs sera rejeté.
II. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [K] et Mme [I] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [V] [K] et Mme [I] [K] à verser à M. [W] [U] et Mme [E] [T] épouse [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la propre demande des époux [K].
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de M. [V] [K] et Mme [I] [K] tendant à procéder au bornage judiciaire et leur parcelle avec celle de M. [W] [U] et Mme [E] [T] épouse [U] et à ordonner une expertise avant dire droit ;
CONDAMNE M. [V] [K] et Mme [I] [K] à verser à M. [W] [U] et Mme [E] [T] épouse [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [V] [K] et Mme [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Manifeste ·
- Mentions obligatoires ·
- Signification
- Droit de rétractation ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Adresses
- Détenu ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Solde ·
- Revenus fonciers ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Gambie ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage
- Habitation ·
- Ville ·
- Tourisme ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Usage ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Virement ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses
- Consommation ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Obligation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Désistement
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.