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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/07909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Frédéric RACHLIN………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07909 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52VY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], domiciliée : chez Syndic SAS FONCIA ROCHE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M]
né le 06 Avril 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [W]
née le 08 Août 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] et Mme [H] [W] sont propriétaires du lot 9 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [B] [M] et Mme [H] [W] de régler la somme de 3.243,88 euros en principal due au titre des charges de copropriété impayées. Puis, par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires a délivré à ces derniers un commandement de payer la somme de 1.928,78 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [B] [M] et Mme [H] [W] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
3.473,02 euros au titre des charges de copropriété dues au 28 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1.600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cités à étude, M. [B] [M] et Mme [H] [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaires de M. [B] [M] et Mme [H] [W];
— le courrier de mise en demeure du 30 septembre 2024 ;
— le commandement de payer du 1er février 2024 ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— le contrat de syndic ;
— les décomptes individuels de charges ;
— les appels de fonds ;
— des courriers de relance du 2 et 21 novembre 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2022 approuvant les comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et approuvant le budget prévisionnel N+2, le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et approuvant le budget prévisionnel N+2;
— les attestations de non recours à l’encontre des assemblées générales des 30 juin 2021, 19 avril 2022 et 4 avril 2023.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles à la date du 28 novembre 2024 s’élèvent à la somme en principal de 2.151,22 euros, déduction faite de la somme de 1.321,80 euros correspondant à divers frais qui seront examinés ci-après.
Il convient donc de condamner solidairement M. [B] [M] et Mme [H] [W] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 1.321,80 euros au titre des frais nécessaires. Il ressort des pièces fournies que les frais des courriers de mise en demeure des 2 et 21 novembre 2023 ne peuvent être retenus en ce qu’ils ne sont pas justifiés par un accusé réception. Il en résulte que les frais de prise d’hypothèque datés du 17 mai 2024 – tel qu’il en ressort du décompte détaillé – ne peuvent être retenus en ce qu’ils sont postérieurs à la mise en demeure du 30 septembre 2024, justifiée d’un accusé de réception. Quant aux frais d’avocat et de commissaire de justice, ils relèvent des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la somme de 131,80 euros au titre du commandement de payer est due. M. [B] [M] et Mme [H] [W] seront solidairement condamnés à payer cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de M. [B] [M] et Mme [H] [W], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [M] et Mme [H] [W] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 2.151,22 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 novembre 2024 et la somme de 131,80 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [H] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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