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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 23/10405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10405 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGO
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 23/10405
N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGO
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
[L] [K]
SAS CUBE CONCEPT
[P] [C]
Grosse Délivrée
le :
à
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [L] [K]
née le 21 Juillet 1959 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7] (ETAT-UNIS)
représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CUBE CONCEPT prise en la personne de sa représentante légale, Madame [B] [Y] divorcée [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [P] [C] Notaire
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] et sa soeur, Mme [L] [K], sont cohéritiers de leurs parents décédés, de la succession desquels dépend un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] (33), pour lequel M. [X] [C] a formulé, le 25 janvier 2021, une offre d’achat avec faculté de substitution, acceptée par les consorts [K].
M. [K] ayant refusé de régulariser l’acte, Mme [K] a obtenu du président du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 10 janvier 2022, l’autorisation, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 13 septembre 2022, de passer seule l’acte de vente du bien indivis pour le prix total de 5 015 000 euros, payable selon les conditions de l’offre d’achat du 25 janvier 2021. Le 1er juin 2023, le pourvoi en cassation formé par M. [K] a été rejeté.
Le 26 avril 2023, la vente dont promesse avait été régularisée le 10 janvier 2023, a été réitérée en l’étude de Maître [U] [C], notaire à [Localité 9], par Mme [K] au bénéfice de la SAS CUBE CONCEPT, substituée dans les droits de l’acquéreur.
Considérant que l’acte authentique du 26 avril 2023 contrevenait aux termes de l’offre d’achat du 25 janvier 2021, M. [K] a, par actes des 28 novembre, 04 et 13 décembre 2023, fait assigner Mme [K], la SAS CUBE CONCEPT et Maître [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité de l’acte authentique de vente ainsi qu’en indemnisation.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [H] [K] demande au juge de la mise en état de :
— constater son désistement d’instance,
— constater l’extinction de l’instance,
— prononcer le dessaisissement du tribunal,
— juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SAS CUBE CONCEPT demande de constater le désistement d’instance de M. [H] [K], qu’elle accepte, et de juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [L] [K] demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’instance de M. [H] [K],
— condamner M. [H] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir dû engager des honoraires d’avocat pour répondre et s’associer à l’incident soulevé par la société CUBE CONCEPT, relatif à l’irrecevabilité de l’action de son frère au regard de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires des 10 janvier 2022 et 13 septembre 2022, ainsi que des frais d’huissier pour signifier ses conclusions au non-comparant.
Me [U] [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du même code précise que l’acceptation est expresse ou implicite.
La SAS CUBE CONCEPT a expressément accepté le désistement d’instance de M. [H] [K]. Mme [L] [K], qui demande de le constater sans s’y opposer, l’a implicitement accepté.
Le désistement de M. [K] sera donc déclaré parfait et, par voie de conséquence, mettra fin à l’instance.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [H] [K] supportera donc les dépens de la présente instance, dans lesquels sont inclus les frais de signification des écritures des parties.
L’équité commande de rejeter la demande de Mme [L] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [H] [K] ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Mme [L] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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