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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 août 2025, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01914 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [P] [F]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [H] [P] [F]
Assisté de Maître Yanick Le Monnier, avocat commis d’office,
En présence de M. [J] [U] ([X]), interprète en langue arabe (littéraire)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je n’ai rien dire. Les condamnations pénales, c’est du passé.
L’avocat soulève les moyens suivants : compte tenu du contexte actuel, je ne vois pas comment Monsieur peut rentrer chez lui et comment on peut demander une délivrance de passeport à une autorité qui n’existe pas, la France ne reconnaissant pas l’état palestinien.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : ordonnance de la cour d’appel de Douai a confirmé la première prolongation. La question de la saisine des autorités compétentes relève du Juge administratif, concernant l’éloignement.
Les diligences ont été effectuées, même si effectivement l’état palestinien n’est pas reconnu par les autorités françaises.
Des autorités ont été saisies, les mêmes qui permettent à monsieur d’avoir des documents d’identité et d’accueillir des ressortissants qui sont éloignés d’autres pays. Les diligences ont été effectuées.
Il existe un accord entre Israël et les états palestiniens de la Cisjordanie pour la délivrance de documents.
Les moyens tirés du pays d’éloignement sont irrecevables.
L’avocat est entendu en réponse : monsieur ne dépend pas de la Cisjordanie et Gaza qui sont deux entités différentes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il y a une complexité juridique compte tenu de la nationalité palestienne. Je n’ai pas d’autres précisions concernant les relations entre le Hamas qui dirige la bande de Gaza et la Cisjordanie. Le pays de renvoi relève du Tribunal Administratif.
Aujourd’hui on contrôle les diligences qui ont été faites.
L’avocat est entendu en réponse : je soulève la mauvaise destination.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis palestinien né à Rafah. Je suis là depuis 2004 et j’ai demandé l’asile. J’ai tourné la page avec mon passé. Je veux une nouvelle vie pour moi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01914 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 6 aout 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30 aout 2025 reçue et enregistrée le 30/08/2025 à 12h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [P] [F]
né le 12 Mars 1976 à RAFAH (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yanick Le Monnier, avocat commis d’office,
en présence de M. [J] [U] ([X]), interprète en langue arabe (littéraire),
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 août 2025 à 16h55 l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [P] [F] né le 12 mars 1976 à Rafah (Palestine) de nationalité palestinienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 06 août 2025, le juge du siègedu tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [F] une durée maximale de vingt-six jours décision confirmée en appel le 8 août 2025.
Par requête en date du 30 août 2025 reçue au greffe le même jour à12h19, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
La préfecture fait état de ce que l’intéressé est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour desfaits d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France; aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire d’un état partie au protocole contre letrafic illicite de migrants, en bande organisée ; participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de -10 ans(jugement du TJ Dunkerque du 27 novembre 2023 à 16 mois +5 ans d’ITF).
Elle explique avoir saisi les autorités consulaires palestiniennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 03/08/2025. Sans retour de leur part depuis, elle les a relancées le 11/08/2025 et le 24/08/2025.
Par ailleurs, elle a saisi le Pôle Central Éloignement le 03/08/2025.
Le conseil de M [P] [F] fait état de ce qu’il est insensé de projeter de reconduire M [P] [F] en Palestine dans le contexte actuel ; il considère par ailleurs que les diligences ne sont pas efficientes puisque l’état palestinien n’ayant pas d’existence propre, les demandes de laisser passer ne peuvent aboutir.
L’administration par la voie de son conseil explique qu’au regard de son lieu de naissance les diligences ont été faites vers la Cisjordanie qui bien que territoire palestinien en Israël, dispose d’une autonomie et qu’une sorte d’équivalent de représentation diplomatique existe et peut délivrer des documents officiels ; elle précise d’ailleurs avoir adresé sa demande à une adresse mail dédiée pour cela.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
A titre liminaire il sera observé et rappelé que M. [P] [F] a été condamné par jugement du TJ Dunkerque du 27 novembre 2023 à une peine de 16 mois d’emprisonnemet + 5ans d’ITF pour desfaits d’aide a l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ; aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire d’un état partie au protocole contre le trafic illicite de migrants en bande organisée ; participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de -10 ans.
S’agissant du pays de renvoi et des perspectives d’éloignement, il convient de rappeler que la cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Il se déduit de ce principe que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant faire l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.
Il convient en conséquence au regard des diligences faites de prolonger la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [P] [F] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 31 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01914 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [P] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [P] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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