Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 22/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01665 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 22/01665 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPZX
DEMANDERESSE :
S.C.P. [4] prise en la personne de Me [E] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par appel téléphonique du 9 avril 2021, la société [6] a formé une demande d’exonération de charges patronales auprès de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] en faisant valoir l’impact de la pandémie de Covid-19 sur son activité.
L’URSSAF, par courrier du 14 avril 2021, lui a notifié son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place durant la pandémie de [8], considérant que l’activité de la société n’était pas éligible.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable en date du 27 avril 2021.
Réunie en sa séance du 28 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6] par décision notifiée le 17 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 septembre 2022, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
— ordonner l’annulation du refus administratif de l'[13] et de la commission de recours amiable,
— ordonner l’éligibilité de la société [6] au dispositif d’exonération et d’aide Covid-19 prévu par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
L'[11] demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’exonération des cotisations patronales en faveur des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19,
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société [6] de ses demandes.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de la société [6]
La société [6] soutient au visa de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qu’elle remplit l’ensemble des conditions exigées pour bénéficier de ce dispositif :
— Elle réalise d’autres travaux que ceux attachés au code APE 4332B et notamment des travaux d’installations électriques dans tous les locaux et du commerce de détail d’équipement du foyer, qui relèvent du secteur [9] bis, et elle en justifie au moyen de ses répartitions de chiffre d’affaires. Ses travaux en énergie renouvelables ne représentent qu’une part minime de son chiffre d’affaires.
— Son chiffre d’affaires a baissé de plus de 80 % sur les mois d’avril et mai.
L’URSSAF répond que les quelques éléments communiqués par la société [6] ne permettent pas à eux seuls de démontrer que son activité relève du secteur S1 vis, alors qu’elle est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 4322 BA (travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation), qui n’est pas éligible au dispositif.
*
L’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 prévoit, sous plusieurs conditions cumulatives, une exonérations de plusieurs cotisations et contributions sociales sur les rémunération des salariés et une aide au paiement des cotisations sociales de 20 % des revenus d’activités ayant fait l’objet d’une exonération de cotisations patronales.
Ces dispositions ont été précisées à la fois par l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, par le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 et ses annexes 1 et 2.
Pour les exonérations des cotisations patronales, il en ressort trois conditions cumulatives :
1° une condition liée à l’activité de l’employeur ;
2° une condition liée à l’effectif ;
3° une condition liée à la baisse du chiffre d’affaires.
Il en ressort notamment que si l’entreprise exerce son activité principale dans le secteur dit S1 (défini à l’annexe 1 du décret du 1er septembre 2020, qui recouvre notamment les activités du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel), elle n’est éligible au dispositif litigieux que si elle comporte moins de 250 salariés et que son activité a été particulièrement réduite en raison notamment de sa dépendance à l’accueil du public (interdiction d’accueil du public ou baisse du chiffre d’affaires de 50 % au moins par rapport à la même période) ;
Si l’entreprise exerce son activité dans le secteur dit S1 bis (annexe 2 du décret du 1er septembre 2020), elle n’est éligible au dispositif que si elle comporte moins de 250 salariés et qu’elle a subi une interdiction d’accueil du public ou baisse du chiffre d’affaires de 50 % au moins par rapport à la même période ;
Si l’entreprise exerce son activité dans un autre secteur et comporte moins de 50 salariés, elle n’est éligible à ce dispositif que si elle fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter. Il faut qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires habituel soit lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition d’effectif est remplie.
La société [6] déclare que si son activité déclarée par un code APE ne relève pas des secteurs S1 ou S1 bis, son activité réelle correspond principalement à deux activités incluses dans le secteur S1 bis.
L’attribution d’une activité APE auprès de l’INSEE ne prive pas l’employeur de démontrer que son activité relève de l’un des secteurs permettant son éligibilité au dispositif d’exonération des cotisations.
De plus, depuis le décret du 2 novembre 2020, l’annexe 2 du décret du 1er septembre 2020 comporte effectivement l’activité APE 4231A (Travaux d’installation électrique dans tous locaux) et l’activité AE 4759B (Commerce de détail d’autres équipements du foyer).
Cependant, force est de constater que les rares factures produites par la société [6] ne correspondent pas à ces deux activités, et font état de pose de terrasse, de menuiserie, de carrelage ou de réfection de toiture.
De plus, les tableaux qu’elle fournit ne mentionnent aucune de ces deux activités, se contentant de démontrer que l’activité d’énergie renouvelable est minoritaire.
Force est par conséquent de conclure que la société [6] ne rapporte pas la preuve que la part de son activité relève principalement d’activités listées dans l’annexe 2 du décret du 1er septembre 2020.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
La société [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [6] de sa demande tendant à ordonner l’annulation du refus administratif de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 7] et de la commission de recours amiable et ordonner l’éligibilité de la société [6] au dispositif d’exonération et d’aide Covid-19 prévu par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 7]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Europe ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Assureur ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Consignation
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Détention ·
- Santé mentale ·
- Liberté ·
- Etablissement public ·
- Juge ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Mariage ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Amende ·
- Dissimulation ·
- Débiteur
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Terme ·
- Quittance ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Prêt
- Distribution ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Pompe à chaleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Stagiaire ·
- Vie privée
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Aéroport
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.