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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM c/ son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, CPAM des Alpes Maritimes, S.A.S. ERNST, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [Y] c/ Caisse CPAM des Alpes Maritimes, S.A.S. ERNST & YOUNG ADVISORY, S.A. AIG EUROPE SA
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUEM
Grosse délivrée à
, Me Aurélie VINCENT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 uin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ERNST & YOUNG ADVISORY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Localité 11] [Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [E] [Y] expose que le 18 décembre 2020 alors qu’il pilotait son scooter sur le [Adresse 9] à [Localité 1], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, conduit par M. [G] [N], assuré auprès de la société AIG Europe.
Le 26 mai 2023 la société Allianz, son assureur lui a adressé une indemnité provisionnelle de 2500€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. Cette société a également mandaté le docteur [K] [X] en qualité d’expert amiable afin d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
Cet expert a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Par actes du 12 avril 2024, M. [Y] a fait assigner la société AIG Europe devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels ainsi que la société Ernst & Young advisor, son employeur et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 30 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 23 décembre 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
➜ déclarer que le véhicule conduit par M. [N], assuré auprès de la société AIG Europe est seul responsable de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 décembre 2020,
➜ déclarer qu’il est victime directe d’un accident de la circulation,
➜ déclarer que son droit à indemnisation est total,
➜ ordonner la liquidation de son préjudice corporel,
➜ condamner en conséquence la société AIG Europe à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
— dépenses de santé actuelles : 440€
— frais divers : 3290,26€
— perte de gains professionnels actuels : 240,10€
— incidence professionnelle : 20 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1531,50€
— souffrances endurées : 5000€
— dépenses de santé futures : 180€
— déficit fonctionnel permanent : 25 000€
— préjudice d’agrément : 5000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice matériel : 1392,07€,
➜ déduire du montant qui alloué la provision de 2500€ qui lui a été versés par la société Allianz,
➜ condamner la société AIG Europe au doublement du taux d’intérêt légal sur la somme allouée pour la période comprise entre le 18 août 2021 et le jour du jugement à intervenir,
➜ la condamner à lui verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il explique qu’à la suite des conclusions de l’expert amiable il a formulé des demandes d’indemnisation auprès de la société AIG Europe qui n’a pas cru bon devoir y répondre et qui n’a pas formulé de propositions amiables d’indemnisation.
Son droit à indemnisation est intégral.
Il présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— il a exposé des dépenses de santé correspondant à deux consultations auprès du docteur [D] [T] pour une somme totale de 140€ et il a eu recours aux soins d’un ostéopathe au cours de quatre séances d’une valeur unitaire de 75€ soit la somme totale de 300€,
— il a dû engager des frais de déplacement pour se présenter aux rendez-vous médicaux pour un montant de 117,67€ que la société AIG Europe accepte de prendre en charge,
— il rappelle qu’il a subi un traumatisme au poignet droit et qu’il n’a pas été en mesure d’honorer les cours de tennis qu’il avait déjà réglé jusqu’en mai 2021 à raison d’une séance d’entraînement par semaine pendant cinq mois soit la somme de 334€, que la société AIG Europe ne s’oppose pas à prendre en charge,
— son immobilisation des deux jambes et du poignet l’a contraint à se faire livrer des repas à domicile pour un montant de 125,59€,
— il avait prévu des vacances en famille à [Localité 10] pour les fêtes de Noël et il n’a pas pu obtenir le remboursement des billets d’avion annulé auprès de la compagnie aérienne transavia soit la somme de 398€,
— pendant la période des vacances scolaires d’hiver, il n’a pas pu surveiller ses deux filles si bien qu’il n’a eu d’autre choix que d’inscrire sa fille [O] au centre aéré du 21 au 24 décembre 2020 ce qui a occasionné une dépense de 65€,
— les frais d’assistance à expertise du docteur [C] s’établissent à 900€
— l’assistance par tierce personne à titre temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€,
— il a subi une perte de gains professionnels actuels correspondant à la perte de l’octroi de tickets restaurant pour un montant de 4€ par jour pendant 28 jours soit 112€. En outre une déduction de 128,10€ correspondant à la CSG et à la CRDS a été appliquée sur les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ce qui constitue également une perte,
— il sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle en raison de la gêne et des douleurs au poignet à l’usage du clavier de l’ordinateur. Il subit en outre une légère dévalorisation sur le marché du travail ce qui justifie la demande à hauteur de 20 000€ qu’il formule,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base quotidienne de 30€
— les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 justifient l’octroi d’une somme de 5000€,
— il a dû exposer des dépenses de santé futures puisqu’il a fait appel à un chiropracteur à l’occasion de trois séances pour un montant total de 180€,
— son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10 % et il sera indemnisé en retenant qu’il était âgé de 39 ans jour de la consolidation en ajoutant que malgré la consolidation il subit des douleurs quotidiennes ainsi qu’un préjudice moral lié à sa perte d’autonomie,
— son préjudice d’agrément a été retenu au titre de la pratique du tennis, activité à laquelle il ne peut plus s’adonner de manière régulière ce qui justifie l’allocation d’une somme de 5000€.
Il subit également un préjudice matériel pour 1392,07€ que la société AIG Europe accepte de prendre en charge.
Il demande l’application de la sanction du double taux en expliquant que depuis le 18 décembre 2020, date de son accident, jusqu’à la rédaction de l’acte d’assignation soit plus de trois ans et quatre mois après, aucune offre d’indemnisation ne lui a été présentée. C’est pourquoi cette sanction s’appliquera du 18 août 2021 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, la société AIG Europe demande au tribunal de :
➜ juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y],
➜ limiter le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Y] à la somme de 38 676,68€ correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 300€
— frais de déplacement : 117,67€
— assistance expertise : 900€
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 1184€
— incidence professionnelle : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 387,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 62,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 805€
— souffrances endurées 2,5/7 : 4000€
— déficit fonctionnel permanent 10 % : 20 350€
— préjudice d’agrément : 1000€
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 800€
— préjudice matériel : 1270,01€
dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2500€,
➜ juger que le doublement des intérêts ne pourra intervenir que du 10 avril 2024 au 20 juin 2024,
➜ débouter M. [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions
➜ juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, et à tout le moins exclure de l’exécution provisoire de droit les indemnités susceptibles d’être allouées au titre de postes de préjudice dont l’existence est contestée,
➜ laisser la charge des dépens à M. [Y].
Après avoir rappelé qu’elle ne conteste pas que le droit à indemnisation de M. [Y] est intégral, elle demande au tribunal de prendre acte de l’acceptation de la prise en charge de certains postes, et de réduire les autres demandes indemnitaires en s’appuyant sur ses observations, à savoir :
— elle accepte de prendre en charge les quatre séances d’ostéopathie pour un montant de 300€, mais en concluant au rejet de la demande d’indemnisation de deux consultations médicales du docteur [T] qui aurait dû donner lieu à établissement d’une feuille de soins,
— elle accepte de prendre en charge les frais de déplacement de M. [Y] pour se présenter aux rendez-vous médicaux et à hauteur de 117,67€,
— elle accepte de prendre en charge la note d’honoraires du médecin conseil pour 900€,
— elle accepte de prendre en charge les cours de tennis que M. [Y] n’a pas pu honorer en raison de sa douleur au poignet pour un montant de 334€,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée sur la base d’un tarif horaire de 16€,
— en revanche l’indemnisation des repas fait double emploi avec le poste d’aide humaine qui a pour vocation justement d’aider la victime notamment dans la fabrication des repas,
— la demande de remboursement d’une somme de 398€ au titre de l’annulation de ses vacances de Noël à [Localité 10] sera rejetée, la réservation ayant été fait au nom de Mme [Y] et qu’il n’a jamais été le bénéficiaire de cette réservation,
— elle conteste le remboursement de frais de centre aéré,
— il paraît logique qu’il n’ait pas perçu de titres de tickets restaurant pendant la période au cours de laquelle il était censé être en congé,
— qu’il s’agisse d’un prélèvement de la CSG CRDS au titre des indemnités journalières ou au titre d’un revenu perçu, M. [Y] aurait dû les acquitter,
— la gêne à l’exercice de son emploi en tant qu’avocat est ici beaucoup moins handicapante, puisqu’il peut avoir recours à l’utilisation de logiciel de dictée de reconnaissance vocale c’est pourquoi elle propose une somme de 10 000€,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 25€,
— l’expert n’a pas envisagé de dépenses de santé futures, et de surcroît il n’est pas établi que le besoin en séances de chiropractie a un lien avec les conséquences de l’accident,
— selon les pièces produites, il s’avère que la pratique du tennis était très récente et que M. [Y] ne présente qu’une simple gêne à la pratique de ce sport et non pas une impossibilité.
Elle accepte de prendre en charge les éléments chiffrés du préjudice matériel qui avait été présenté auprès de l’expert de la société Allianz soit la somme de 1270,71€ en excluant toute demande supérieure.
S’agissant de la sanction du double taux elle rappelle que l’expert amiable a établi son rapport le 5 octobre 2023, envoyé le 10 octobre 2023. Elle avait donc jusqu’au 10 mars 2024 pour présenter une offre, et par lettre officielle du 20 juin 2024 elle a émis une offre sérieuse d’indemnisation de telle sorte que la sanction du double taux ne peut être encourue que sur la période écoulée en outre le 10 mars 2024 et le 20 juin 2024.
La société Ernst & Young, employeur du requérant, assignée par M. [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Alpes maritimes assignée par M. [Y], par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire parvenu le 2 juillet 2024 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2843,11€, correspondant à :
— des prestations en nature : 1066,66€
— des indemnités journalières versées du 22 décembre 2020 au 29 janvier 2021 pour 1776,45€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société AIG Europe ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 18 décembre 2020.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [K] [X], a indiqué que M. [Y] a présenté une entorse du genou droit associé à une plaie qui a nécessité une suture, mais sans fracture, un traumatisme du genou gauche, un traumatisme du poignet droit sans anomalie au bilan radiologique, ces blessures ayant nécessité le port d’une attelle au poignet droit et l’usage de cannes anglaises et qu’il conserve comme séquelles une dolorisation post-traumatique du rachis, une gêne douloureuse du poignet droit, du genou droit, et un syndrome post-traumatique.
Il a conclu à :
— un arrêt de travail du 18 décembre 2020 au 29 janvier 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant un mois soit du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 19 janvier 2021 au 29 janvier 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 30 janvier 2021 jusqu’à la consolidation
— un besoin en aide humaine pendant un mois à raison de 2h par jour du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021, et du 19 janvier 2021 au 29 janvier 2021 à raison d'1h par jour,
— une consolidation au 18 décembre 2021
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de /7
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
— un préjudice d’agrément le titre d’une gêne douloureuse à la pratique du tennis
— un retentissement professionnel au titre d’une gêne alléguée à l’usage du clavier de l’ordinateur.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 7] 1981, de son activité d’associé en charge des opérations offshore, âgée de 40 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1366,66€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 1066,66€.
Les parties se rejoignent pour voir fixer à la somme de 300€ les dépenses de santé exposées par M. [Y] au titre de quatre séances d’ostéopathie réalisées les 3 février 2021,18 février 2021, 25 juin 2021 et 19 avril 2021.
La société AIG conteste les honoraires de consultation médicale du docteur [T] pour un montant unitaire de 70€ soit au total la somme de 140€ réalisées le 11 janvier 2021 et le 15 juillet 2021. Toutefois l’analyse de cette demande entre dans le cadre du poste de frais d’assistance à expertise puisque M. [Y] soutient qu’il s’agit là de travaux préparatoires au dossier de demande d’indemnisation.
— Frais divers 1814,67€
Les frais d’assistance à expertise
Les parties se rejoignent pour voir fixer la somme de 900€ le montant des honoraires du docteur [C], médecin conseil de M. [Y].
Le tribunal considère que l’analyse des demandes de remboursement des honoraires du docteur [T] entre dans le cadre de ce poste de préjudice.
Il s’avère que les honoraires du docteur [C] et qui ne donnent pas lieu à discussion, correspondent selon la pièce n° 14 produite aux débats par la victime à la préparation du dossier avec l’avocat, l’assistance expertise, le déplacement à [Localité 1], le tout pour un total de 3h de temps passé à raison de 300€ de l’heure.
Pour justifier sa demande de remboursement d’honoraires du docteur [T], M. [Y] produit en pièce n°3 de son dossier,
— un document daté du 11 janvier 2021 c’est-à-dire dans les jours qui ont suivi l’accident et dans lequel le médecin a indiqué : honoraires – rapport médical suite AVP du 18/12/20 – 70€. Or la lecture de l’expertise réalisée par le docteur [K] [X] ne mentionne à aucun endroit de la relation des blessures dont la victime a souffert à la suite de l’accident, ni le nom du docteur [T], ni le rapport qu’il aurait établi en janvier 2021. On ignore tout du contenu de ce document qui n’est pas produit aux débats,
— un autre document daté du 15 juillet 2021 dans lequel le docteur [T] a indiqué : honoraires – certificat de consolidation – 70€. Le certificat de consolidation, s’il a été distinct du document rédigé par ce médecin, n’est pas produit aux débats. Là encore, la lecture du rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire révèle qu’il n’y a aucune référence, ni à ce document, ni à cette date de consolidation qui aurait été retenue précédemment, et alors qu’au final cet expert amiable a retenu une consolidation au 18 décembre 2021.
Il est constant que les dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables lorsqu’elles correspondent à des honoraires d’assistance à expertise. Il en est de même des certificats médicaux de constatations des blessures initiales ou encore d’un avis. En revanche, et en l’occurrence la faiblesse, voire l’absence quasi totale d’éléments médico-légaux contenus dans ces deux pièces, qui ne viennent pas alimenter le débat, conduit à rejeter la demande d’indemnisation formulée par M. [Y] à hauteur de 140€.
Les frais de déplacement
Elles se rejoignent également pour voir fixer à la somme de 117,67€ le montant des frais de déplacement exposé par M. [Y] pour se présenter aux rendez-vous médicaux.
Le remboursement des cours de tennis
Elles se rejoignent aussi pour voir fixer à la somme de 334€ le remboursement de cours de tennis que M. [Y] n’a pas pu prendre en raison de son atteinte au poignet droit.
Le remboursement des déjeuners
M. [Y] réclame le remboursement de commandes de six déjeuners qu’il a effectuées entre le 5 janvier 2021 et le 4 février 2021.
Comme le soutient la société AIG Europe, l’assistance par tierce personne temporaire, dont la nécessité a été validée en l’espèce par l’expert sur 43 jours, a pour vocation de suppléer la victime dans l’ensemble de ses tâches quotidiennes, notamment dans la préparation des repas. Elle peut être prodiguée par l’entourage familial mais aussi en ayant recours à des services extérieurs, même à titre ponctuel. C’est donc à juste titre que le tiers responsable soutient que le remboursement des déjeuners conduirait à indemniser deux fois l’aide humaine, ce qui est prohibé. La demande est donc rejetée.
L’annulation des vacances de Noël
M. [Y] verse aux débats un document de réservation de billet du lundi 21 décembre au dimanche 27 décembre 2020 sur des vols aller/retour [Localité 1]/[Localité 10] pour 398€. Certes il est au nom de son épouse, mais cela ne suffit pas à en déduire qu’il n’en était pas le bénéficiaire, d’autant qu’il produit également une attestation venant justifier qu’il devait passer les fêtes de Noël en Bretagne, et qu’il a dû y renoncer à la suite de l’accident. Il s’agit de celle de Mme [S] veuve [W], grand-mère de son épouse.
Le renoncement à ce voyage apparaît peu contestable et il convient d’accorder à M. [Y] la somme de 398€ qu’il réclame.
Les frais de centre aéré
M. [Y] produit aux débats une facture du centre aéré “terr’a loisirs” pour l’accueil de sa fille [O] du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2020. Il est exact comme on vient de l’écrire que la famille était en vacances pendant cette période. Toutefois, il n’apparaît pas sérieusement discutable que l’accident survenu le vendredi 18 décembre 2020 a bouleversé l’organisation familiale mais aussi celles des deux jeunes enfants, dont une a été prise en charge en collectivité. Cette dépense qui s’élève à 65€ est en relation directe et certaine avec l’accident et il incombe à la société AIG Europe d’en assumer le paiement.
— Perte de gains professionnels actuels 1776,45€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La perte alléguée par M. [Y] portent
— d’une part sur la perte de l’octroi de tickets de restaurant à raison de 4€ par jour pendant 28 jours, soit la somme de 112€,
— d’autre part sur l’application de la CSG et de la CRDS sur les indemnités journalières qui lui ont été versées soit une perte de 128,10€.
M. [Y] qui ne produit aucun bulletin de salaire, ou attestation de son employeur en ce sens, ne démontre pas que des tickets restaurant lui étaient attribués dans le cadre de son activité professionnelle. Il est débouté de cette demande.
Il verse aux débats une attestation de son employeur attestant que pendant sa période d’arrêt de travail son salaire a été subrogé, et qu’une déduction de 128,10€ a été opérée au titre de la CSG et de la CRDS sur les indemnités journalières versées par l’organisme social. L’analyse de cette demande est impossible en l’absence de la production des bulletins de salaire afférents à la période, puisque comme le souligne à juste titre la société AIG, la perte de gains professionnels actuels est évaluée en fonction d’un salaire net et non pas brut, ce qui signifie que du salaire brut ces cotisations ont déjà été déduites et qu’en vertu du parallélisme des revenus les indemnités journalières sont également soumises à ces déductions. Faute de produire ces éléments la demande de M. [Y] est rejetée.
Ce poste correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 22 décembre 2020 au 29 janvier 2021 pour 1776,45€. L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
— Assistance de tierce personne 1350€
La nécessité de la présence auprès de M. [Y] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il ou elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 2h par jour du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021, puis 1h par jour du 19 janvier 2021 29 janvier 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021 et donc sur 32 jours la somme de 1152€ (32j x 18€ x 2h),
— du 19 janvier 2021 au 29 janvier 2021, sur 11 jours, la somme de 198 € (11j x 18€ x 1h),
et donc au total celle de 1350€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 180€
Ce poste est constitué des frais de santé restés à la charge personnelle de la victime, dont M. [Y] dit qu’il corresponde à des séances de chiropraxie réalisées les 26 avril 2022, 9 mai 2022 et 9 mai 2022.
La société AIG Europe s’y oppose.
Cependant, on rappelle que l’expert a considéré que l’état séquellaire à la consolidation était caractérisé par une dolorisation post-traumatique du rachis, une gêne douloureuse du poignet droit, du genou droit, et une douleur gauche.
M. [Y] produit aux débats et une attestation de Monsieur [I] [A], chiropracteur exerçant à [Localité 1], et qui indique l’avoir reçu au cours de trois séances pour des douleurs de dos persistantes également au niveau de son genou droit suite à un accident.
Le fait que l’expert a indiqué en page neuf de son rapport qu’il n’y avait pas de frais futurs prévisibles n’est pas incompatible avec la réalité du besoin paramédical auquel la victime a eu recours. Il arrive fréquemment que l’état de santé post-consolidation de la victime nécessite des séances de kinésithérapie, non prévu au cours de l’expertise, mais pourtant en lien avec les séquelles de l’accident.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 180€.
— Incidence professionnelle 20 000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Dans ses conclusions d’expertise et au chapitre du retentissement professionnel, l’expert a retenu une gêne alléguée à l’usage du clavier de l’ordinateur. Il s’avère que M. [Y], âgé de 40 ans à la consolidation exerce le métier de consultant en management au sein de la société Ernst & Young dont il est à ce jour associé et que sa profession implique nécessairement de travailler sur ordinateur et de se déplacer. Les séquelles qu’il présente affectent par des dolorisations son rachis, son poignet droit et son genou droit. Il existe donc une pénibilité accrue dans son exercice professionnel, outre une légère dévalorisation sur le marché de l’emploi empreint d’une certaine insécurité, même s’il occupe aujourd’hui des fonctions d’associé dans un cabinet de management
Ces données conduisent à retenir la réalité d’un préjudice d’incidence professionnelle et de le réparer par l’octroi d’une somme de 20 000€, ce montant venant tenir compte du jeune âge de l’intéressé à la consolidation et alors que se profilent devant lui encore de nombreuses années d’exercice professionnel.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1430€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 32 jours : 448€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 11 jours : 77€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 323 jours : 904,40€
et au total la somme de 1429,40€ arrondie à 1430€.
— Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des soins qui ont été nécessaires et des séances de kinésithérapie ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 20.350€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une dolorisation post-traumatique du rachis, une gêne douloureuse du poignet droit, du genou droit, et un syndrome post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 20.350€ pour un homme âgé de 40 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5/7 au titre de cicatrice de plaie suturée et sur son genou droit, il doit être indemnisé à hauteur de 1000€.
— Préjudice d’agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu la réalité de ce poste de préjudice au titre d’une gêne à la pratique du tennis.
La société AIG Europe ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de ce poste, mais elle en discute l’évaluation chiffrée.
M. [Y] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le tennis suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€, ce montant venant prendre en compte le jeune âge de la victime à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [Y] s’établit ainsi à la somme de 59.267,78€ soit, après imputation des débours de la CPAM (2843,11€), une somme de 56.424,67€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Préjudice matériel 1392,07€
La société AIG Europe accepte de prendre en charge les demandes indemnitaires formulées de ce chef et à hauteur de 1392,07€.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 18 août 2021, soit huit mois après l’accident et jusqu’au jour de la décision définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation par conclusions du 26 juin 2024, donc tardivement et elle porte sur une somme de 41.176,68€.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Cette offre est complète et les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 26 juin 2024 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la société AIG Europe est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 19 août 2021 au 26 juin 2024, sur la somme globale offerte de 41.176,68€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 2843,11€, soit au total celle de 44.019,79€.
Sur les demandes annexes
La société AIG Europe qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [Y] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société AIG Europe doit indemniser M. [Y] de l’intégralité des conséquences dommageables dont il est victime en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 18 décembre 2020 ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [Y] à la somme de 59.267,78€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 56.424,67€ ;
— Condamne la société AIG Europe à payer à M. [Y] les sommes de :
* 56.424,67€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 300€
— frais divers : 1814,67€
— assistance par tierce personne temporaire : 1350€
— dépenses de santé futures : 180€
— incidence professionnelle : 20 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1430€
— souffrances endurées : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 20 350€
— préjudice esthétique permanent : 1000€
— préjudice d’agrément : 5000€,
* 1392,07€ au titre du préjudice matériel,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la société AIG Europe au paiement du double de l’intérêt au taux légal sur la période du 19 août 2021 au 26 juin 2024, sur la somme globale offerte de 41.176,68€ augmentée de la créance du tiers payeur de 2843,11€, soit au total celle de 44.019,79€ ;
— Condamne la société AIG Europe aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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