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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00729 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVOZ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX du barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [B] SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00729
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 3 décembre 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 8 octobre 2024 ayant confirmé le taux d’incapacité permanente de 10% attribué à [I] [W], son salarié, à la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2021.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [9] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— juger que le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur doit être abaissé de 10 % à 5 % en raison de l’état antérieur de M. [I] [W],
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité permanente attribué à M. [I] [W].
En réplique, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [9],
— fixer le taux d’incapacité permanente de M. [I] [W] à 10 % la date de consolidation,
— dire le taux d’incapacité permanente de 10 % opposable à la société [9],
— subsidiairement, si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise) afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [I] [W] à la date de consolidation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [9] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la société [9] sollicite la diminution du taux d’incapacité permanente accordé à [I] [W].
A l’appui de sa demande la société joint aux débats un avis médical établi par le docteur [X], son médecin conseil, lequel indique : " [Dans son avis] la [8] élimine un état antérieur alors que tant la description du mécanisme accidentel que la prise en charge qui a été effectuée atteste que les lésions méniscales étaient préexistantes à l’accident déclaré.
En tout état de cause, la réaxation du genou en raison d’une gonarthrose unicompartimentale ne peut, en aucun cas, être liée au fait accidentel et n’a fait l’objet d’aucune déclaration de nouvelle lésion.
Par ailleurs, la symptomatologie neurologique, sous forme d’hypoesthésie, ne peut donner lieu à l’évaluation d’un taux d’incapacité de 5 % en l’absence de trouble moteur qui témoignerait d’une séquelle neurologique objective.
Conclusions :
Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussions qui précèdent et de ramener le taux d’incapacité à 5 % ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour procéder à l’analyse médico-légale de ce dossier. "
Au regard de la difficulté médicale se présentant à lui, le pôle social décide d’ordonner l’expertise médicale judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de cet article, les frais d’expertise judiciaire exposés dans le cadre des contestations par l’employeur du taux d’incapacité permanente sont supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais des caisses de sécurité sociale.
DESIGNE pour procéder à l’expertise le Docteur [Z] [E], [Adresse 4], avec mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente de [I] [W] à la date de la consolidation.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [6] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 30 mars 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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