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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL5I
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL PASTOR-[Localité 20] FABRICE
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] [C]
née le 16 Septembre 1956 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.R.L. SIGMA TP
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
et actuellement [Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ENTORIA (contrat n° 00/S.10001.008092)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [Y] [Z] demeurant [Adresse 9], es qualité de liquidateur amiable de la SARL PROJETTE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
SMA SA
es qualité d’assureur de la SARL PROJETTE
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société PROTECT
Société Anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [N] [C] est propriétaire d’une maison sise au [Adresse 14] à [Localité 24].
En 2021 et 2022, Madame [N] [C] a confié à la SARL SIGMA TP des travaux de construction d’un garage et de création d’enrobés bitumineux.
Par acte du 30 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1655, Madame [H] [N] [C] a fait assigner la SARL SIGMA TP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [N] [C] expose avoir rapidement constaté la présence de désordres affectant la totalité des travaux d’enrobé consistant notamment en des infiltrations d’eau au niveau de la porte du garage et de la porte d’entrée ainsi que d’un soulèvement du bitume consécutivement à la présence d’herbes s’insérant dans la surface. Elle précise qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec la SARL SIGMA TP et sollicite en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par actes des 23, 30, 31 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2482, la SARL SIGMA TP a fait assigner la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la société SIGMA TP, Monsieur [U] [Y] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la SARL PROJETTE et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL PROJETTE devant la Présente Juridiction afin de :
— Faire droit à l’appel en cause de la SARL SIGMA TP ;
— Déclarer les opérations d’expertise à intervenir opposables à la SAS ENTORIA, Monsieur [Y] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la SARL PROJETTE et la SMA SA, assureur de la SARL PROJETTE ;
— Donner acte à la SARL SIGMA TP de ses protestations et réserves d’usage ;
— Juger que la consignation sera à la charge exclusive de Madame [H] [N] [C] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL SIGMA a sollicité de :
— Faire droit à l’appel en cause de la SARL SIGMA TP ;
— Donner acte à la SA PROTECT de son intervention volontaire ;
— Donner acte à la SARL SIGMA TP de son désistement d’instance à l’égard de Monsieur [U] [Y] [Z], es qualité de liquidateur amiable de la SARL PROJETTE et de son désistement d’instance à l’égard de la SAS ENTORIA ;
— Déclarer les opérations d’expertise à intervenir opposables à la SA PROTECT et la SMA SA, assureur de la SARL PROJETTE ;
— Donner acte à la SARL SIGMA TP de ses protestations et réserves d’usage ;
— Juger que la consignation sera à la charge exclusive de Madame [H] [N] [C] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir fait appel à la SARL PROJETTE en qualité de sous-traitant.
La SAS ENTORIA et la société PROTECT en qualité d’assureur de la société SIGMA TP ont sollicité de :
— JUGER qu’il n’existe aucun intérêt légitime à mettre en cause la Société ENTORIA – société de courtage et non d’assurance – dans le cadre de l’expertise judiciaire à intervenir,
En conséquence,
PRONONCER la MISE HORS DE CAUSE de la société ENTORIA,
— RECEVOIR en son intervention volontaire la Société PROTECT sous les plus expresses réserves de garantie,
— JUGER que la Société PROTECT formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande de mise en cause formée par la SIGMA TP à son encontre,
— RESERVER les dépens.
La SMA SA qualité d’assureur de la SARL PROJETTE a sollicité sa mise hors de cause au motif que le demandeur n’établit pas que la société PROJETTE est bien intervenue sur le chantier litigieux.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier lors de l’audience du 9 décembre 2024 sous le RG n°24/1655.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [Y] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la SARL PROJETTE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SA PROTECT en qualité d’assureur de la société SIGMA TP.
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
La société SIGMA TP a indiqué se désister de sa demande à l’égard d’une part, de Monsieur [U] [Y] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la SARL PROJETTE et d’autre part, de la SAS ENTORIA.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la SARL PROJETTE ne s’est pas opposée au désistement d’instance formulé par la société SIGMA TP et la SAS ENTORIA a indiqué par une note en délibéré du 05 mai 2025 qu’elle acceptait le désistement d’instance de la SARL SIGMA. De ce fait, il y a lieu de faire droit à ces désistement d’instance.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA est sans objet.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H] [N] [C], et notamment le rapport d’expertise du cabinet CEC du 12 octobre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
En revanche, aucun élément ne permettant d’affirmer que la SARL PROJETTE est intervenue dans le cadre du chantier litigieux, il convient de prononcer la mise hors de cause de son assureur, la SMA SA.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [N] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société PROTECT en qualité d’assureur de la société SIGMA TP ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL PROJETTE ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société SIGMA TP à l’égard d’une part, de Monsieur [U] [Y] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la SARL PROJETTE et d’autre part, de la société ENTORIA et dit qu’il est parfait ;
DIT que la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA est devenue sans objet ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [B] ;
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [H] [N] [C] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [H] [N] [C], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [H] [N] [C] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [H] [N] [C] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [H] [N] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [H] [N] [C] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [H] [N] [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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