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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2JQ
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, Greffier
En présence de monsieur [F], auditeur de justice.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262 391 274 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
A
Monsieur [G], [V], [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 4 mai 2020, la société CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [G] [Y] un prêt immobilier « PRIMOLIS 2 »n°144612E d’un montant de 50734,42 euros destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Adresse 5]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 1,56 %, et remboursable en 120 mensualités d’un montant de 352,42 euros hors assurance puis de 120 mensualités d’un montant de 109,91 euros hors assurance.
Par acte reçu le 18 février 2020, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour la totalité du prêt.
Par lettre recommandée du 10 avril 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les mensualités échues au titre du rééchelonnement et demeurées impayées, soit la somme de 596,82 euros. Il s’est ensuite, par lettre recommandée adressée à l’emprunteur le 16 juillet 2024, prévalu de la déchéance du terme du crédit.
Le prêteur a suite actionné la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en garantie.
Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [G] [Y] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2288 et 2305 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 32614,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, outre la somme de 3613 euros au titre des frais exposés par elle et subsidiairement la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Valablement cité par assignation délivrée à étude, Monsieur [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la mise en état de l’affaire a été clôturée.
MOYENS DES PARTIES
Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, la société demanderesse expose que la défaillance de l’emprunteur, à l’origine de la déchéance du terme, a conduit le prêteur à actionner la garantie prise par la caution et à donner à celle-ci quittance subrogative ayant d’une part, pour effet de la subroger dans les droits du prêteur, et fondant d’autre part, son recours personnel aux termes de l’article 2308 du code civil. Elle soutient que ses démarches en vue d’une résolution amiable du litige sont demeurées vaines.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 novembre 2025, le jugement devant être rendu le 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la loi applicable :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, si elle invoque la subrogation intervenue à son profit, entend toutefois expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l’encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil.
Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d’ordre public.
Sur le recours personnel de la caution :
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément exprimé exercer son recours personnel contre l’emprunteur, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.
Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.
Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Au soutien de son action, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
— l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement,
— le courrier recommandé du 10 avril 2024 par lequel le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser d’ici le 10 mai suivant les échéances impayées échues au titre du rééchelonnement des mensualités,
— le courrier recommandé du 16 juillet 2024 par lequel le prêteur informe l’emprunteur de la déchéance du terme et réclame le paiement de la somme totale de 34930,20 euros, accompagné d’un décompte de sa créance,
— le courrier par lequel le prêteur a appelé en garantie la caution le 18 septembre 2024,
— le courrier recommandé du 20 septembre 2024 par lequel la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informe l’emprunteur de ce qu’actionnée en garantie, elle règlera sous huit jours et dans la limite de ses engagements le règlement de sa dette,
— la quittance établie le 21 octobre 2024, signée de la société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE au terme de laquelle la somme totale de 32614,59 euros a été réglée au prêteur par la caution,
— sa lettre recommandée adressée le 20 novembre 2024 à l’emprunteur le mettant en demeure de payer la somme de 32614,59 euros.
Au cas d’espèce, les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas application, compte tenu de l’avertissement que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir adressé à l’emprunteur préalablement à son paiement.
Dans ces conditions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui justifie avoir réglé à la banque en sa qualité de caution la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.
Au vu du décompte produit émanant du prêteur, la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’établit comme suit :
— échéances échues et impayées : 1492,05 euros,
— capital restant dû au 15/07/2024 : 31122,54 euros,
— total réglé : 32614,59 euros
Il n’est fait état d’aucun règlement du défendeur susceptible d’avoir diminué la créance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 32614,59 euros. Il est constant que cette somme produit intérêt à compter des paiements de la caution sauf stipulation contraire. Il sera dès lors fait droit à la demande tendant à voir fixer au 21 octobre 2024, date de la quittance subrogative, le point de départ des intérêts.
Sur la demande au titre des frais exposés :
Si l’ancien article 2305 précité autorise la caution à poursuivre le paiement des frais exposés par elle, et le cas échéant les frais de conseil, il est constant que ces dispositions ne sauraient imposer au juge de mettre à la charge du débiteur le strict montant de ces frais, sauf à priver le juge de toute faculté d’appréciation quant à leur nécessité et à leur montant.
Au cas d’espèce, seront retranchés des frais exposés par la demanderesse les frais s’analysant en des dépens de la présente instance.
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à la société demanderesse la somme de 850 euros sur ce montant, incluant, d’une part la requête auprès du juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, d’autre part les frais de mise en demeure de l’emprunteur, mais non les autres démarches induites par cette sûreté faute de justificatif de leur accomplissement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient de dire que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conservera la charge des plus amples frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 32614,59 euros (trente-deux mille six cent quatre euros et cinquante-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, en ce compris les frais de requête auprès du juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire et de mise en demeure de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
REJETE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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