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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 août 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JMT CONSTRUCTIONS RENOVATIONS c/ S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, S.A.R.L. GENERATION CONFORT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55TB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JMT CONSTRUCTIONS RENOVATIONS
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri TROJMAN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GENERATION CONFORT
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Elodie BRUNEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, et Maître Elodie BRUNEL, avocat postulant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 1].
Selon devis du 15 octobre 2019 ils ont confié à la société JTM Constructions Rénovations des travaux de rénovation de leur logement.
Les époux [R] se sont plaints de désordres.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [L] [J], à la demande de M. [X] [R] et Mme [Y] [R] née [I] et au contradictoire de la société JMT Constructions Rénovations.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 27 janvier 2022 Mme [N] [U] a été désignée aux lieu et place de M. [L] [J].
Par ordonnance de référé du 23 juin 2023 la mission de l’expert a été étendue à l’examen de la pompe à chaleur.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 mars 2025, la SARL JTM Constructions Rénovations a assigné en référé la SARL Génération Confort et la SAS France Sonepar Distribution, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, la SARL JTM Constructions Rénovations, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SAS Sonepar France Distribution, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SAS Sonepar France Distribution de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension d’expertise judiciaire formée par la société JTM Constructions à son encontre,
— donner acte à la SAS Sonepar France Distribution de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Génération Confort, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— débouter la société JTM Constructions de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, ordonner que la société Génération Confort pourra être convoquée à l’initiative de l’expert en qualité de sachant,
— condamner tout contestant et la partie succombante au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que son intervention porte uniquement sur la mise en fonction partielle d’une installation existante.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/04932). Par ordonnance de référé du 23 juin 2023 la mission de l’expert a été étendue à l’examen de la pompe à chaleur (RG 23/01692).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Sonepar France Distribution est intervenue en tant que fournisseur des équipements à la société JTM Constructions. Dès lors il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertales en cours.
En ce qui concerne la SARL Génération Confort, celle-ci se prévaut de ce que son intervention porte uniquement sur la mise en fonction partielle d’une installation existante pour solliciter le rejet de la demande de la SARL JTM Constructions Rénovations.
Toutefois, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SARL Génération Confort, à plus forte raison alors qu’une expertise est en cours et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité. Par ailleurs, il est important que les parties demeurent toutes en cause à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer.
Dès lors les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SARL Génération Confort.
La SARL JTM Constructions Rénovations justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL Génération Confort et à la SAS Sonepar France Distribution les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL JTM Constructions Rénovations, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL Génération Confort ;
Déclarons communes et opposables à la SARL Génération Confort et à la SAS Sonepar France Distribution les ordonnances de référé du tribunal de céans du 17 décembre 2021 (n° RG 21/04932) et du 23 juin 2023 (RG 23/01692) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL Génération Confort et à la SAS Sonepar France Distribution les opérations d’expertise confiées à Mme [N] [U] ;
Disons que la SARL Génération Confort et la SAS Sonepar France Distribution seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL JTM Constructions Rénovations.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 Août 2025
À
— Mme [N] [U], expert judiciaire
Grosse délivrée le 19 Août 2025
À
— Maître Henri TROJMAN
— Maître Isabelle LAVIGNAC
— Maître Elodie BRUNEL
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