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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 sept. 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEV – MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [P] [X]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [P] [X]
Assisté de MaîtreLE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mme. [B], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Menace à l’ordre public : nombreuses condamnations, dont pour viol, violences conjuguales, détention d’armes à feu…
— Diligences effectuées : autorités tunisiennes saisies et relancées. Une demande de routing a été effectuée.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai.
— Sur la menace à l’ordre public : il n’y a pas eu de violence conjuguale, son épouse a écrit une lettre (remise à l’audience).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Il s’agit plutôt d’un débat pénal : les femmes rédigent souvent ce tye de lettre par dépendance, parce qu’elles sont sous pression. Monsieur a des condamnations et des signalements pour faits graves.
L’intéressé entendu en dernier déclare : en 2020, ils sont venus chez moi, ont tapé à la porte pour violences conjuguales alors qu’il n’y en avait pas. Ils ont emmené ma femme. Je suis allé en prison sans jugement, j’ai pas compris. Je suis sorti de prison. J’ai pas de problème avec ma femme, je suis rentré chez moi, on a commencé une vie ensemble. J’ai fait mon TIG tranquille. Pour l’histoire de viol, ils ont dit qu’ils se sont trompés de personne. Je cherche tout le temps du travail. On paye les factures. J’ai travaillé au secours populaire, à la croix rouge, j’ai toutes les preuves. J’ai passé 15 ans sur le territoire français, j’ai pas de problème, il n’y a pas de violence conjuguale. Ma femme est malade, doit subir une opération, elle m’attend. Je ne suis pas bien, je suis allé voir le pychologue, je ne dors pas la nuit. Avant 2020, j’étais pas comme ça.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/07/2025 par MONSIEUR LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 02/08/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14/08/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27/09/2025 reçue et enregistrée le 27/09/2025 à 08H14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [X]
né le 07 Octobre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 juillet 2025 notifiée le même jour à 14 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 2 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI.
Par décision en date du 29 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [P] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de DOUAI.
Par requête en date du 27 septembre 2025, reçue le même jour à 8 heures 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le préfet, représenté par son conseil, sollicite la prolongation de la rétention invoquant une menace grave pour l’ordre public et une délivrance à bref délai des documents de voyage. Il rappelle que :
— l’obligation pour l’administration d’effectuer des diligences n’est que de moyen, que les diligences ont été effectuées
— la menace à l’ordre public est caractérisée par les nombreux signalements dont [X] [P] fait l’objet, notamment pour des faits graves à savoir des faits de viol
Le préfet réplique que l’attestation de l’épouse de [X] [P] doit être appréciée avec circonspection au regard de la situation de dépendance économique des victimes de violences conjugales
[X] [P], assisté de son conseil, sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— il n’existe pas de perspective d’éloignement vers la Tunisie, le consul ayant juste acté que la demande sera traitée ultérieurement
— sur la menace à l’ordre public, il a effectivement été incarcéré pour des faits anciens, que s’il a été placé en garde à vue pour violences conjugales avant son placement en rétention, il n’a pas été poursuivi et son épouse a rédigé une lettre indiquant qu’aucune violence conjugale n’a eu lieu.
[X] [P] déclare qu’il n’a pas commis de viol, qu’il n’a pas commis de violences conjugales en juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
Sur la menace à l’ordre public :
La menace à l’ordre public peut être invoquée par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention. Cette condition a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Les troisièmes et quatrième prolongations imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions pour qualifier la menace à l’ordre public qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le critère de la menace à l’ordre public est un critère autonome des autres cas de prolongation.
En l’espèce, le relevé FAED, sur lequel se fonde partiellement l’autorité administrative pour retenir une menace à l’ordre public, ne peut à lui seul la caractériser, nonobstant la gravité des faits qui y sont signalés.
S’il résulte de la fiche pénale du 21 décembre 2021 que [X] [P] a été placé sous écrou le 16 décembre 2021 et condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour plusieurs faits de violences intrafamiliales et si le placement en rétention est intervenu postérieurement à la levée d’une garde à vue pour des faits de violences intrafamiliales, la condamnation est relativement ancienne et à l’issue de la garde à vue la procédure a été classée sans suite par le procureur de Valenciennes au motif 21, soit une infraction insuffisamment caractérisée.
La menace à l’ordre public n’est donc pas démontrée par une condamnation ancienne,des signalements dans le fichier FAED et une levée de garde à vue sans poursuites judiciaires.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage :
En l’espèce, les autorités consulaires dont relève [X] [P] ont été saisies de la situation de [X] [P] les 1er, 7, 23 août et 8 et 25 septembre 2025. Les autorités tunisennes ont indiqué dans une correspondance reçue le 16 août 2025 que la demande d’identification avait été transmise aux autorités compétentes.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [X] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage laquelle n’est pas caractérisée par les relances de l’adminsitration.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEV
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [P] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.09.25 Par visio le 28.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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