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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00112 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 janvier 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par M. PREFET DE LA DROME ;
Vu la requête de [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 12/01/2026 à 11h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/141 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 14h10 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00112 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGD;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [T]
né le 06 Avril 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [T] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00112 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGD et RG 26/141, sous le numéro RG unique N° RG 26/00112 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGD ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [T] le 22 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/01/2026, reçue le 12/01/2026, [H] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
A l’audience le conseil de monsieur [T] se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Au soutien de son recours, Monsieur [H] [T] relève un défaut d’examen indivuel et sérieux de sa situation, une erreur manifeste d’appréciation relative à ses garanties de représentations et l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention , en raison de sa nationalité française et de sa résidence au domicile maternel.
Il indique être de nationalité française car sa mère a obtenu la nationalité française en 1963.
Il fait grief à madame la préfète de la Drôme de ne pas tenir compte de cette situation.
Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant dès lors que la décision lui a été notifiée en détention.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait .
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Le contrôle de la légalité de la décision de retour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
Au soutien de sa décision de placement en rétention de monsieur [H] [T] prise le 08 janvier 2026 madame la préfète de la Drôme vise l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2025, décision régulièrement notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2025, elle indique, que monsieur [H] [T] a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2022 et 2023, qu’il n’est pas en possession d’un passeport et qu’il ne justifie pas de démarches auprès de l’administration pour régulariser sa situation.
En l’état de la situation telle que précédemment décrite, au demeurant non contestée, et de décisions visant à éloigner l’intéressé du territoire français, la situation juridique telle qu’examinée par la madame la préfète de la Drôme lors de sa décision est celle d’une personne qui n’a pas la nationalité française, ce que l’administration pouvait déduire d’un précédent retour positif des autorités algériennes sur l’identification de Monsieur [H] [T].
Monsieur [H] [T] conteste en réalité la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, litige qui ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif.
La décision contestée est fondée sur la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé du faits de condamnations antérieures, de la soustraction de l’intéressé aux précédentes mesures d’éloignement, de l’absence de garantie de représentation, faute de rapporter la preuve d’un logement, au moment du placement de l’intéressé.
Monsieur [H] [T] n’a pas souhaité s’exprimer lors de son audition, il déclare désormais vivre chez sa mère, justifiant de fait la décision rendue sur l’absence de garantie de représentation.
Il résulte de sa fiche pénale qu’il a été condamné à plusieurs reprises :
— le 25 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Valence à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferré ou de ses dépendances non affectée à la circulation publique, outrage à un agent,
— le 20 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Valence à une peine de 18 mois, condamnation confirmée par la cour d’appel de Grenoble, pour les faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en récidive, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, en récidive, soustraction à l’exécution d’une OQTF;
— le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Valence pour vol en récidive à une peine de 6 mois avec maintien en détention.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention est correctement motivée et ne comporte pas d’erreur d’appréciation relativement aux garanties de représentation de l’intéressé, ni de caractère disproportionnée au regard de la situation pénale et administrative de Monsieur [H] [T]. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026 à 14h10, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 05 janvier 2026 auprès des autorités algériennes; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00112 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGD et 26/141, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00112 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGD ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [H] [T] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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