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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL P.L.M. C AVOCATS
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03588 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB7B
AFFAIRE : S.C.I. LAUELPIERRE, Monsieur [H] [B].
C/ S.A.S. FLEUR DE SEL
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.I. LAUELPIERRE,
immatriculée au SIRET sous le n°453 283 954, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [H] [B]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. FLEUR DE SEL
Immatriculée au rcs de montpellier sous le n°819 905 720, prise en la personne de son representant legal en exercice domicilie audit siege social,, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 3] – [Adresse 2]
représentée par la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et SCP VERBATEAM, avocats au barreau de Montpellier, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 16 mai 2017, la SCI Lauelpierre a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SAS Fleur de sel une villa individuelle portant le numéro de commercialisation MA005, située sur la commune d’Aigues-Mortes.
La livraison de ce lot est intervenue le 28 juin 2018 avec réserves.
Sur assignation délivrée à la demande de la SCI Lauelpierre, le juge des référés à ordonné une expertise judiciaire le 23 octobre 2019 au contradictoire de la SAS Fleur de sel.
Sur assignations délivrées par la SAS Fleur de sel, les opérations d’expertises ont été étendues aux autres constructeurs par ordonnance du 14 avril 2021.
Le 8 juillet 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la SCI Lauelpierre a fait assigner la SAS Fleur de sel devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1792-6 et 1792-4-3 du code civil aux fins de :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 9.090,01 euros au titre du coût des remises en état avec indexation sur l’indice BT 1 à compter du dépôt du rapport d’expertise ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.941,76 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la SAS Fleur de sel a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, la SAS Fleur de sel demande au juge de la mise en état de :
déclarer l’action de la SCI Lauelpierre irrecevable à son encontre sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil pour défaut de qualité du défendeur ; déclarer l’action de la SCI Lauelpierre irrecevable à l’encontre de la SAS FLEUR DE SEL sur le fondement des articles 1792-6, 1642-1 et 1648 du code civil pour cause de forclusion de l’action ; condamner la SCI Lauelpierre au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Fleur de sel expose que l’action en garantie de parfait achèvement ne peut pas être intentée contre le vendeur d’immeuble à construire ; que cette action ne peut être intentée qu’à l’encontre d’un constructeur ; qu’en conséquence, elle n’a pas qualité pour se défendre sur ce fondement.
Subsidiairement, la SAS Fleur de sel soutient que l’action en garantie de parfait achèvement est forclose car le délai d’un an a été interrompu par l’instance en référé-expertise, a recommencé à courir le 23 octobre 2019 de sorte que l’action introduite par assignation du 13 juillet 2023 est irrecevable pour cause de forclusion.
La SAS Fleur de sel fait valoir que l’action engagée sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil est irrecevable pour cause de forclusion car, s’agissant de vices et défauts apparents, le délai d’un an court à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception ou de prise de possession des lieux ; qu’ainsi, la réception et la livraison ont eu lieu le 28 juin 2018 ; que l’action devait être introduite avant le 29 juin 2019 ; qu’à supposer que l’ordonnance instituant la mesure d’expertise du 23 octobre 2019 ait interrompu le délai de prescription, il a expiré le 23 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la SCI Lauelpierre demande au juge de la mise en état de :
juger recevable son action,
débouter la SAS Fleur de sel de l’ensemble de ses demandes, condamner la SAS Fleur de sel à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Fleur de sel aux entiers dépens de l’incident.
La SCI Lauelpierre expose qu’elle se prévaut de la responsabilité décennale des constructeurs et qu’en conséquence, son action n’est pas forclose puisque la réception est intervenue en 2018 ; que le débat relatif au fondement de la responsabilité du vendeur relève du fond et ne dépend donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité de la SAS Fleur de sel
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
Le fait que la garantie de parfait achèvement ne soit pas due par le vendeur d’immeuble à construire ne saurait être sanctionné au titre d’un défaut de qualité à défendre, interdisant tout examen au fond de la prétention. En réalité, la qualité d’entrepreneur constitue une condition de fond dont l’absence n’est pas sanctionnée pas l’irrecevabilité de la demande mais son rejet. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité est rejetée.
Sur la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code de procédure civile, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Il est constant que le délai d’un an est un délai préfix qui n’est pas susceptible de suspension, mais seulement d’interruption.
En l’espèce, le délai d’un an a été interrompu à compter de la désignation de l’expert par ordonnance du 23 octobre 2019. L’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance l’a été le 13 juillet 2023, soit plus d’un après l’interruption du délai. L’action en garantie de parfait achèvement est donc forclose. L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans la mesure où l’instance se poursuit sur les autres fondements visés par la partie demanderesse.
Il ne sera pas statué sur l’éventuelle prescription de l’action fondée sur les dispositions relatives aux vices cachés et au défaut de conformité de l’article 1642-1 du code civil dans la mesure où ces fondements ne sont à aucun moment visés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire droit aux demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance non susceptible d’appel :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SAS Fleur de sel au titre de la garantie de parfait achèvement ;
DÉCLARONS irrecevable l’action en garantie de parfait achèvement de la SCI Lauelpierre pour cause de forclusion ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de l’action en conformité de l’article 1642-1 du code civil et de l’action en garantie des vices cachés ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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