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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 24/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2OU
16 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL 3D AVOCATS
Me [Localité 48]-christine BALTAZAR
la SELARL CMC AVOCATS
Me Yoann DELHAYE
Me Jérôme DIROU
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me David LEMEE
Me Anne THIBAUD
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
né le 30 Octobre 1958 à [Localité 49]
[Adresse 50]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Madame [B] [S] née [F]
née le 11 Mai 1958 à [Localité 47] (33)
[Adresse 51]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent DUPOUY, avocat plaidant au barreau d’AGEN
DÉFENDERESSES
La SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 41]
Es-qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE selon jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juin 2024
SELARL prise en la personne de Maître [J] [W] dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ATELIER 3N
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA France IARD
Assureur décennal de la société ATELIER 3N (police n° 11096876204)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL HEBRAS GARCIA
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 28]
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sébastien PALMIER du Cabinet PALMIER-BRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA AXA France IARD
Assureur décennal de la société HEBRAS GARCIA (police n° 0000007247575104)
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 7] à [Adresse 53] prise en son établissement secondaire :
[Adresse 32]
[Localité 13]
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES assureur décennal de la société ANCO ATLANTIQUE
Ayant son siège social en Belgique pris en son établissement principal sis :
[Adresse 39]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SARL CMP, [Localité 44] MENUISERIE PRODUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, CEDEX
Assureur de la société CMP (n° 1247000/001/383779/53)
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 37]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
L’EURL EM 33
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SA ACTE IARD
en sa qualité d’assureur de la société EM33 (contrat n° 2719550)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
Assureur de la société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE (contrat n° 1254001/002125273/3)
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 37]
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante
La SARL BRAUD ENERGY
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,Assureur de la société BRAUD ENERGY (contrat n° SV75018041T13036)
dont le siège social est :
[Adresse 45] (Allemagne)
représentée par sa succursale en France sise:
[Adresse 27]
[Localité 36]
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS ECO BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 42]
[Localité 12]
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SA AXA France IARD
Assureur de la société ECO BATIMENT (police N° 0000007668290004)
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL MINTECH
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 22]
représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SARL MENUISERIE BARSE
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/02531, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [F], épouse [S] ont fait assigner la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE et la SELARL ASCAGNE AJ SO ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE à procéder à la levée de l’ensemble des réserves figurant au procès-verbal de livraison et au procès-verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2023, ainsi que des désordres et non-conformités dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement, notamment dans les courriers des 22 février et 10 avril 2024, concernant l’appartement n°04 de Monsieur et Madame [S] sis [Adresse 31], ce dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE à remettre :
les DOE, les DIUO, les PV de réception, et les attestations d’assurance des entreprises intervenues à l’acte de construire, dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira,
— réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, les époux [S] ont maintenu leurs demandes, indiquant en outre que celles d’exécution de faire étaient formulées solidairement à l’encontre des parties appelées à la cause.
Ils exposent avoir, par acte authentique du 7 mars 2022, acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE un appartement dans le cadre d’une copropriété portant sur un immeuble situé [Adresse 30] à [Localité 43], dénommé [Adresse 50]. Ils exposent que la livraison du bien immobilier est intervenue le 1er décembre 2023, avec réserves, et indiquent que d’autres désordres sont apparus, relevant de la garantie de parfait achèvement. Ils font valoir que malgré les courriers de relance et les délais écoulés, il demeure de nombreuses réserves non levées.
La SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE et la SELARL ASCAGNE AJ SO ont demandé à la présente juridiction de :
— débouter les époux [S] de leur demande de communication de documents sous astreinte;
— débouter les époux [S] de leur demande de condamnation de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE à procéder à la levée des réserves ;
— juger que la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage ;
— compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
préciser pour chacun des vices ou non conformités apparents, s’ils étaient visibles au jour de la livraison ou dans le mois suivant celle-ci, ou s’ils relèvent de l’utilisation du bien après livraison, indiquer pour chaque non-conformité apparente constatée si elle était contractuellement prévue et donc due par le vendeur, – réserver les dépens et frais irrépétibles.
Elles indiquent à titre liminaire être surprises qu’il soit fait état du protocole d’accord conclu avec les époux [S] et précisent se réserver la possibilité d’en tirer toutes conséquences juridiques si nécessaire. Elles exposent avoir d’ores et déjà communiqué les DOE et DIUO au syndic de la résidence SKYLINE, lequel pourra tout à fait en produire une copie aux époux [S]. Elles relèvent verser les procès-verbaux de réception ainsi que les attestations d’assurance de toutes les entreprises intervenues. Elles s’opposent à la demande de reprise des travaux sous astreinte, indiquant, qu’elle est malfondée, les dispositions applicables étant celles de l’article 1642-1 du Code civil, ajoutant avoir fait intervenir plusieurs entreprises et observant enfin qu’il appartient également aux acquéreurs de démontrer que les défauts allégués étaient apparents au moment de la livraison.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17, 18, 19, 20 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00690, la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE et la SELARL ASCAGNE AJ SO ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE, ont fait assigner la SARL ATELIER 3N, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER 3N, la SARL HEBRAS GARCIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HEBRAS GARCIA, la SARL ANCO ATLANTIQUE, la SA LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO ATLANTIQUE, la SARL CMP, [Localité 44] MENUISERIE PRODUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CMP, L’EURL EM 33, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société EM33, la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la SARL BRAUD ENERGY, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société BRAUD ENERGY, la SAS ECO BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ECO BATIMENT, la SARL MINTECH et la SARL MENUISERIE BARSE devant la présente juridiction afin de voir :
— joindre les instances,
— juger que l’expertise sollicitée par les époux [S] fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées et leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir,
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Elles exposent avoir le plus grand intérêt, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, que celle-ci se déroule au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
La SARL ATELIER 3N a sollicité de :
— débouter les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire des parties appelées à la cause d’avoir à procéder à la levée de l’ensemble des réserves sous astreinte ;
— débouter les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire des parties appelées à la cause d’avoir à communiquer des documents sous astreinte ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de la SARL ATLIER 3N quant aux responsabilités encourues.
Elle expose qu’en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, elle ne peut être condamnée à procéder à la levée des réserves sous astreinte et indique communiquer les documents qu’elle a en sa possession.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ATELIER 3N, ECO BATIMENT et HEBRAS GARCIA a sollicité de :
— constater la communication des attestations d’assurances de la société ATELIER 3N, de la société ECO BATIMENT et de la société HEBRAS GARCIA
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par les époux [S] dirigée à son encontre ;
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
— débouter l’ensemble des parties de leur demandes dirigées à son encontre
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie.
Elle expose qu’en premier lieu, en sa qualité d’assureur, elle ne peut être condamnée à une obligation de faire et en second lieu, qu’il est contradictoire de solliciter la condamnation des défendeurs à procéder à la levée des réserves et de solliciter dans le même temps l’ordonnancement d’une expertise judiciaire.
La société HEBRAS GARCIA a sollicité qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
La société ANCO ATLANTIQUE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO ATLANTIQUE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité par ailleurs que les dépens soient mis à la charge de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE et la SELARL ASCAGNE AJ SO ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE.
La SARL CMP [Localité 44] MENUISERIE PRODUCTION a indiqué s’associer à la demande d’expertise aux fins d’interruption de prescription et a sollicité par ailleurs que l’expert ait une mission d’apurement de comptes.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL CMP a demandé au Juge des référés de :
— constater la communication de l’attestation d’assurance de la société CMP
— débouter les époux [S] de leur demande de condamnation sous astreinte en ce qu’elle est formulée à son encontre,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— débouter toute partie de ses demandes plus amples et contraires formulées à son encontre
— réserver les dépens.
La SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société EM 33 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE a sollicité de :
— débouter les époux [S] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte,
— statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— préciser que l’expert aura pour mission notamment de faire les comptes entre la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE et la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle expose qu’aucune réserve n’a été retenue à son encontre et que seules des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement ont été notées, pour lesquelles les époux [S] n’ont pas donné suite. Elle soulève par ailleurs une exception d’inexécution, indiquant que la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE reste débitrice au titre du devis initial du solde du chantier.
La société BRAUD ENERGY a sollicité de la présente juridiction de:
— constater que la demande de condamnation à la levée des réserves est sans objet compte tenu du procès-verbal de levée de réserves du 16 janvier 2025,
— partant, débouter les demandeurs de cette demande,
— constater que l’ensemble des documents sollicités sous astreinte sont déjà en possession des époux [S],
— partant, les débouter de leur demande de condamnation solidaire,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la tenue d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge exclusive des époux [S],
— condamner les époux [S] aux entiers dépens.
Bien que constituée, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société BRAUD ENERGY n’a pas conclu.
La SARL MENUISERIE BARSE a demandé à la présente juridiction de :
— DEBOUTER les consorts [S] de leur demande de condamnation solidaire formulée à son encontre d’avoir à procéder à la levée des réserves sous astreinte ;
— DEBOUTER les consorts [S] de leur demande de condamnation solidaire formulée à son encontre, d’avoir à communiquer les documents contractuels sous astreinte ;
Subsidiairement,
— JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [S] mais entend émettre les plus expresses réserves et protestations d’usage quant aux responsabilités encourues ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER toute partie de ses demandes plus amples et contraires formulées à son encontre
— RESERVER les dépens.
Elle expose qu’elle ne peut être tenue de lever des réserves portant sur des travaux qui ne lui ont pas été confiés et soutient par ailleurs être fondée à refuser d’y procéder et de suspendre la production de toute pièce contractuelle dès lors que la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE ne justifie pas avoir souscrit une garantie de paiement de son marché.
Bien que régulièrement assignées, la société EM 33, la SMA SA en qualité d’assureur de la société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la SAS ECO BATIMENT, et la SARL MINTHEC, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 02 juin 2025, ont été mises en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement est d’une durée d’un an à compter de la réception et doit seulement être dirigée à l’encontre des entreprises locateurs d’ ouvrage, ce que n’est pas vendeur de l’immeuble à construire.
Les dispositions applicables au cas d’espèce sont celles de l’article 1642-1 du Code civil, lequel dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il y a lieu en outre d’indiquer que l’action prévue à l’article 1642-1 concerne les vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession. En conséquence, il importe peu que le requérant n’ait pas dénoncé les désordres qu’il allègue dans le délai d’un mois suivant la prise de possession. Il doit en revanche nécessairement démontrer que ces désordres étaient apparents au moment de cette prise de possession ou qu’il sont apparus dans le délai d’un mois suivant celle-ci.
Les époux [S] sollicitent en l’espèce la condamnation de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE, vendeur de l’immeuble à construire litigieux, solidairement avec les parties appelées en cause, à procéder à la levée de l’ensemble des réserves figurant au procès-verbal de livraison et au procès-verbal de constat du 1er décembre 2023, ainsi que des désordres et non-conformités dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement, notamment dans les courriers des 22 février et 10 avril 2024, ce dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La livraison du bien immobilier est intervenue avec réserves le 1er décembre 2023, précisées dans un procès-verbal de constat dressé le même jour par Maître [X] et dont la liste a été complétée par courriers ultérieurs. Les époux [S] communiquent en outre une “liste des réserves actualisées au 14 avril 2025" et font état dans le corps de leur assignation de désordres supplémentaires apparus postérieurement à l’assignation en référé.
Il convient toutefois d’observer qu’il résulte des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil que seuls les désordres dénoncés dans le procès-verbal de livraison, repris dans le procès-verbal de constat précité et ceux décrits dans le courrier du 28 décembre 2023, lesquels sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession, peuvent être considérés de manière non sérieusement contestable comme relevant de la garantie des défauts de conformité apparents à laquelle le vendeur VEFA est tenu.
En considération de ces éléments, et la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE ne justifiant pas avoir fait procéder à leur réparation, elle sera condamnée à y faire procéder, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois.
Par ailleurs, la solidarité ne se présumant pas et devant résulter de la loi ou du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, “les parties appelées à la cause” ne sauraient être tenues solidairement avec la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE de procéder à la réparation de ces désordres.
Les époux [S] sollicitent en outre la condamnation de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE, solidairement avec les parties appelées en cause, à remettre :
les DOE, les DIUO, les PV de réception, et les attestations d’assurance des entreprises intervenues à l’acte de construire, dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il convient de condamner, en tant que de besoin, la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE, à communiquer les documents sollicités, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte.
Cette injonction ne saurait en revanche prospérer à l’encontre des “parties appelées à la cause” qui ne peuvent y être tenues solidairement.
La demande de condamnation à procéder à la réparation des désordres allégués par les époux [S] n’ayant prospéré que pour partie, il convient d’étudier leur demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [S] et Madame [B] [F], épouse [S], et notamment des courriers et de la liste de réserves actualisée du 26 novembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, mission incluant une proposition d’apurement des comptes.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que SARL CMP [Localité 44] MENUISERIE PRODUCTION s’associe à la demande d’expertise judiciaire.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [F], épouse [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE à faire procéder aux travaux de reprise des désordres décrits dans le procès-verbal de livraison du 1er décembre 2023, le procès-verbal de constat dressé le même jour par Maître [X] et le courrier du 28 décembre 2023, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois ;
ENJOINT à la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE de communiquer, en tant que de besoin, aux époux [S], les documents suivants,
les DOE, les DIUO, les PV de réception, et les attestations d’assurance des entreprises intervenues à l’acte de construire ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 46]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, [à l’exception de ceux décrits dans le procès-verbal de livraison du 1er décembre 2023, le procès-verbal de constat dressé le même jour par Maître [X] et le courrier du 28 décembre 2023] existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– préciser pour chacun des vices ou non conformités apparents, s’ils étaient visibles au jour de la livraison ou dans le mois suivant celle-ci, ou s’ils relèvent de l’utilisation du bien après livraison,
– donner tous éléments propre de nature à indiquer pour chaque non-conformité apparente constatée si elle était contractuellement prévue et donc due par le vendeur,
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [T] [S] et Madame [B] [F], épouse [S] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] [S] et Madame [B] [F], épouse [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [T] [S] et Madame [B] [F], épouse [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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