Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00023
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6N
Objet du recours : Contestation date de guerison au 24.07.2024
CMRA du 07.11.2024
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau d’ALENCON
Substitué par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [W] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025, et mise en délibéré au 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2023, Madame [J] [M] a été victime d’un accident du travail.
Par courrier du 25 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne lui a notifié la fin de sa prise en charge lui précisant que « le médecin de l’Assurance Maladie a fixé la guérison au 24 juillet 2024 ».
Le 14 août 2024, Madame [J] [M] a effectué un recours devant la Commission médicale de recours amiable.
Par décision rendue au terme de sa séance du 7 juillet 2024 et notifiée à l’assurée suivant courrier du 12 novembre 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision attaquée indiquant que l’état de santé de la requérante, en rapport avec l’accident du travail du 1er février 2023, « pouvait être considéré comme « guéri » le 24 juillet 2024 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 janvier 2025, Madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, Madame [J] [M], représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— d’infirmer la décision de la Commission de recours amiable ;
— ordonner le maintien de sa prise en charge.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [M] fait valoir que ses troubles en lien avec son accident du travail persistent et sont même évolutifs. Elle expose que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne comme la Commission médicale de recours amiable se sont fondées sur un avis du médecin conseil rendu sans aucune expertise ni examen ni convocation, alors que l’ensemble des éléments médicaux en sa possession attestent de son absence de guérison.
Elle soutient qu’il y a une interruption de prise en charge en 2024 et qu’elle n’a rien perçu cette année là. Elle conclut à ce qu’il soit ordonné la poursuite de sa prise en charge, au besoin après réalisation d’une expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, dûment représentée, demande oralement au tribunal de :
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner Madame [J] [M] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne fait valoir que si elle a initialement pris en charge Madame [J] [M] pour son accident du travail du 1er février 2023, elle a réalisé a posteriori que l’assurée ne relevait pas du régime général mais de celui de la fonction publique, raison pour laquelle elle a guéri Madame [J] [M] et a transmis son dossier au régime compétent. Ce dernier a confirmé sa prise en charge et a d’ailleurs indemnisé l’assurée dès le début. Elle soutient qu’un assuré ne peut être indemnisé deux fois pour la même lésion par deux organismes différents et que si Madame [J] [M] conteste les conditions de sa prise en charge, il lui appartient de mettre en cause le bon organisme.
À l’appui de sa demande de frais irrépétibles, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne ajoute que la demanderesse avait connaissance de ces éléments et que celle-ci a même pris contact avec la Caisse pour rembourser spontanément l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I.Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail par la [1]
Madame [J] [M] conteste la décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne de mettre fin à la prise en charge de son arrêt de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [M] a été victime d’un accident du travail le 1er février 2023 et que celui-ci a été initialement pris en charge par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats par cette dernière que Madame [J] [M] relève en réalité du régime de la fonction publique et non du régime général. À ce titre, elle est effectivement prise en charge, au titre de son arrêt de travail, par la Direction départementale des Finances Publiques d'[Localité 1]-et-[Localité 2] laquelle lui a versé des indemnités journalières depuis février 2023, soit depuis l’origine. Cet organisme continue d’ailleurs à l’indemnisé à la date d’avril 2025 ainsi qu’il ressort de son courrier et du relevé joint en date du 30 avril 2025.
Madame [J] [M] n’apporte d’ailleurs aucune contradiction ni élément de réponse sur ce point.
Dans ces conditions, l’assurée ne relevant pas du régime général, et ne pouvant bénéficier d’une double prise en charge pour un même sinistre, et même si le motif initialement mentionné par la [1], à savoir une guérison de son état de santé, pouvait sembler erroné, il ne saurait être fait droit à sa demande de maintien de prise en charge par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son état de guérison ou non dès lors que celui-ci est sans emport sur une prise en charge par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, seule organisme contre lequel Madame [J] [M] dirige son recours. Il sera au demeurant observé que Madame [J] [M] n’apporte aucun élément permettant de corroborer que la « guérison » actée par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne ait eu le moindre effet vis-à-vis de l’organisme dont elle dépend, qui continue de l’indemniser, et dont elle ne critique pas la prise en charge, demeurant totalement silencieuse sur ce point.
En tout état de cause, si l’assurée contestait les conditions de sa prise en charge par le régime dont elle dépend, il lui revient d’exercer son recours contre celui-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [J] [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir infirmer la décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne d’arrêt de prise en charge.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [M], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
III. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation de Madame [J] [M] commandent de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, qui en sera dès lors déboutée.
Il sera à cet effet observé que si effectivement Madame [J] [M] succombe, il n’en reste pas moins que le motif d’arrêt de prise en charge mentionné initialement par la caisse et encore rappelé par la commission médicale de recours amiable avait uniquement trait à son état de santé sans aucune référence à la question de l’organisme compétent pour servir les prestations, ce que la caisse n’a invoqué qu’ultérieurement dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [J] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Prison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Clause ·
- Crédit industriel ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Crédit
- Habitat ·
- Loyers impayés ·
- Dégât des eaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Stockage
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Identification ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Assurances facultatives
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Gestion ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atlantique ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Procédure participative
- Chauffage ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Système ·
- Unanimité
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Contrat d'assurance ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.